Cass. crim., 19 décembre 2007, n° 07-87.196
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-87.196, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 décembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-87.196
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 25 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée et tentative de meurtre aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ;
"aux motifs qu'il a été répondu aux dix dernières demandes de mise en liberté de Thierry X... par deux arrêts de la Cour datés du 5 juillet 2007 ;
"alors que, d'une part, si aucune disposition de la loi ni aucun principe de droit n'interdisent le regroupement, dans un souci de bonne administration de la justice, de demandes de mise en liberté successives, pour être statué sur celles-ci par une seule et même décision, c'est à la condition qu'il soit prononcé sur la première en date de ces demandes dans le délai prévu à l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant d'indiquer à quelles dates les dix demandes de mise en liberté ont été adressées à la chambre de l'instruction et de rechercher s'il a été statué sur la première en date de ces demandes, dans un délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, le détenu a fait valoir dans son mémoire du 18 juillet 2007, régulièrement produit, qu'il avait formé dix demandes de mise en liberté les 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 septembre 2006 et 2 octobre 2006, par déclarations à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis ; que, malgré ses réclamations, il n'avait toujours pas été statué sur ces demandes plus de sept mois après et qu'à défaut d'avoir statué dans le délai prévu à l'article 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction devait ordonner sa mise en liberté d'office ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour écarter les allégations de l'accusé qui prétend qu'il n'aurait pas été statué sur dix précédentes demandes de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce qu'il a été répondu à ces demandes par deux arrêts du 5 juillet 2007 ;
Attendu qu'en l'état d'une telle motivation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ;
"aux motifs qu'en l'état des difficultés de l'information, qui ne pouvait, contrairement encore aux termes du mémoire, qu'être conduite hors contradictoire de Thierry X... dont l'extradition avait été refusée par le Portugal, il n'apparaît pas que le délai raisonnable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ait été dépassé, observation faite que la fuite de l'accusé dans ce pays se trouve à l'origine de cette difficulté ; que, compte tenu des nombreuses et lourdes condamnations prononcées contre Thierry X... dont certaines par contumace et une pour évasion, de l'importance de la peine encourue, de l'absence totale de projet de sortie, l'accusé ne présentant ni promesse d'embauche, ni attestation d'hébergement, son maintien en détention apparaît l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice, en l'état actuel de la procédure d'appel qui ne lui permet pas de bénéficier de la confusion prononcée par l'arrêt du 5 mars 2006, et d'éviter la réitération des faits, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes à cet égard ;
"alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991" ;
"alors que, d'autre part, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Thierry X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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