Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-81.162
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 18-81.162, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-81.162
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02993 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 18-81.162, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-81.162
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02993
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037900481.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Le procureur général près la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2018, qui a renvoyé M. Jonathan X... des fins de la poursuite des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises prohibées ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399 et 419 du code des douanes et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 8 octobre 2015 les militaires de la frégate "Le Ventôse" ont découvert 535 kilos de cocaïne au cours de la fouille d'un voilier battant pavillon belge, qu'ils avaient arraisonné dans les eaux territoriales de Trinidad et Tobago et dont l'équipage était composé de M. Rudolph A..., de nationalité suisse, capitaine du voilier, et M. Jonathan X..., ressortissant britannique ; que le bateau ayant été ramené dans le ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France, une information a été ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande et MM. A... et X... ont été mis en examen pour ces faits ; que, selon les déclarations de M. A..., il aurait été recruté par un individu pour effectuer un convoyage de bateau depuis le Portugal jusqu'à Ostende en Belgique et que, demeurant [...] , aurait rejoint le Portugal en avion en août 2015, pour prendre possession du voiler sur la marina de Villamoura où il aurait décidé, le bateau ne devant être livré en Belgique qu'au mois de décembre, de se rendre en zone Caraïbe pour y effectuer, à la demande d'une connaissance vivant au Vénézuela, un transport de produits stupéfiants vers le nord de l'Europe rémunéré à hauteur de 250 000 dollars ; que M. X... a déclaré avoir, sur la demande de M. A..., pris en charge le voilier à Almeria et l'avoir convoyé avec un ami à Villamoura où il avait été rejoint par M. A... ; qu'il a nié avoir été informé que le bateau devait transporter des stupéfiants et précisé être endormi au moment où la cargaison avait été chargée sur le voilier durant la traversée, au large du Surinam ; qu'à l'issue de l'information, les deux hommes ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir dans les eaux internationales et dans le ressort de Fort-de-France, courant 2015 et jusqu'au 8 octobre 2015, acquis, transporté, importé et détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l'espèce de la cocaïne, et ce en état de récidive légale, pour avoir, dans les mêmes conditions de temps et de lieu, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels et transporté des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l'espèce de la cocaïne, sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande ; que, par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a relaxé les prévenus des chefs de contrebande et d'importation non autorisée de stupéfiants, les a déclarés coupables des autres chefs de prévention et a condamné, notamment, M. X... à dix ans d'emprisonnement, à la confiscation des scellés ainsi que des biens ayant servi à commettre les infractions ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
11Attendu que, pour renvoyer M. X... des chefs de la poursuite, l'arrêt, après avoir relevé que le seul élément probant qui pourrait permettre de caractériser les infractions à lui reprochées, serait la connaissance qui aurait été la sienne de la présence des produits stupéfiants à bord du bateau, la circonstance qu'il ait des antécédents judiciaires pour infractions à la législation sur les stupéfiants ne constituant pas une preuve de ce qu'il a commis, énonce que M. A... a constamment affirmé, tout comme M. X..., que celui-ci n'était pas au fait de la présence de drogue à bord de son navire et qu'il se trouvait sous l'emprise de somnifères lors du transbordement en mer de la drogue, qu'il résulte de l'enquête que la drogue n'était ni visible, ni accessible facilement et se trouvait au fond d'une cache située à l'avant du voilier que les militaires ont mis deux heures à découvrir, la seconde partie des stupéfiants n'ayant été mise à jour que le lendemain matin ; que les juges relèvent qu'il s'évince de ces éléments que M. X... n'a pu être informé de la présence de cocaïne à bord du navire sur lequel il se trouvait et qu'il existe donc un doute sur la connaissance qu'il pouvait avoir de la présence des produits stupéfiants sur le voilier ; que la cour d'appel conclut qu'en l'absence d'autres éléments probants de nature à caractériser les infractions à la législation sur les stupéfiants visées à la prévention et le délit douanier qui lui sont reprochés, les faits d'association de malfaiteurs ne peuvent également lui être reprochés, M. X... devant être relaxé au bénéfice du doute ;
12Attendu que si la cour d'appel a pu prononcer la relaxe du prévenu du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs en retenant qu'il n'est pas établi qu'il avait eu connaissance de la présence de stupéfiants sur le bateau, et si un tel motif est insuffisant à caractériser la bonne foi que le prévenu doit démontrer pour écarter la présomption en matière de contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement qui a déjà relaxé le prévenu du chef de contrebande, et aucune pièce de procédure ne permet de retenir que celui-ci, qui a été interpellé dans les eaux internationales, a pénétré dans les eaux territoriales françaises en possession des produits stupéfiants ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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