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Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 17-83.705

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 17-83.705, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-83.705
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02995
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 17-83.705, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-83.705

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02995

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037900482.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Xavier X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 23 mai 2017, qui, pour escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : M. Bétron ;

8Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Price Minister a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Xavier X... des chefs d'escroqueries et abus de confiance, et qu'après ouverture d'une information judiciaire, celui-ci a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits, ont confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile et renvoyé l'examen du préjudice de cette dernière à une audience ultérieure ; qu'il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public et la partie civile ;

11En cet état ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 496, 498, 500, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la société Price Minister ;

14"aux motifs que par jugement contradictoire en date du 18 février 2016 le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré M. Xavier X... coupable des faits objet de la prévention et en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 5 000 euros pour des faits d'escroquerie commis entre le 24 août 2009 et le 25 août 2011 au préjudice de la société Price Minister ; que le 25 février 2016, M. X... a fait appel des dispositions civiles et pénales, le même jour le ministère public a fait appel incident ; que le 7 mars la société Price Minister a fait appel des dispositions civiles ; que les appels, ayant été formés dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale, seront déclarés recevables ;

15"alors qu'en cas d'appel d'une des parties, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel, portant à quinze jours le délai total dans lequel peut être formé un appel incident ; qu'en jugeant recevable l'appel formé par la société Price Minister partie civile, le 7 mars 2016, soit dix-huit jours après le prononcé du jugement contradictoire, intervenu le 18 février 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

16Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt ayant retenu la recevabilité de l'appel de la partie civile, formé hors du délai prévu par les articles 498, 500 et 801 du code de procédure pénale, ces dispositions ne pouvant lui faire grief, le jugement, sur les intérêts civils, ayant seulement renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, le sort du prévenu ne pouvant être aggravé et la partie civile étant en tout état de cause intimée ;

17Que, dés lors, le moyen est irrecevable ;

18Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a décidé de retenir l'affaire, rejetant la demande de renvoi formulée par l'avocat du prévenu ;

20"alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en décidant de retenir l'affaire, rejetant la demande de renvoi formulée par l'avocat du prévenu, à laquelle la partie civile s'était opposée, sans donner la parole en dernier à M. X... ou à son avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

21Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

22Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

23Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire, que l'avocat de la partie civile a été entendu, que le ministère public s'en est rapporté et que, la cour après en avoir délibéré, a retenu l'affaire ;

24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que si le ministère public s'en est remis à justice sur la demande de renvoi, l'avocat de la partie civile a eu la parole après l'avocat du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

26Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-83.705
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02995
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 17-83.705, inédit

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