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Securite sociale : Cass. crim., 19 février 1976, n° 75-91.333

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1976, 75-91.333, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.333
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 67 P. 156
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1976, n° 75-91.333, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Personnes protégées ; Elèves des établissements d'enseignement technique ; Recours de la victime

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle, sont assujettis à la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. Par suite, un élève, victime d'un accident sur un chantier où il effectuait un stage pratique, ne peut exercer un recours de droit commun contre le directeur de l'entreprise et l'ouvrier pénalement responsable de l'accident.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 24 AVRIL 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 67 P. 156

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.333

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062637.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Personnes protégées - Elèves des établissements d'enseignement technique - Recours de la victime.

Sommaire officiel

Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle, sont assujettis à la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. Par suite, un élève, victime d'un accident sur un chantier où il effectuait un stage pratique, ne peut exercer un recours de droit commun contre le directeur de l'entreprise et l'ouvrier pénalement responsable de l'accident.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (ANDRE),2° Y... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 AVRIL 1975, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 415, L 416-2°, L 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 418, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, A DECLARE LES DEMANDEURS ENTIEREMENT RESPONSABLES, SUR LE TERRAIN DU DROIT COMMUN, DE L'ACCIDENT SURVENU A UN ELEVE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS UNE ENTREPRISE ;

4" ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE LA VICTIME BENEFICIAIT DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET N'AVAIT DONC DE RECOURS QUE SELON CETTE LEGISLATION, SA DEMANDE D'INDEMNISATION N'ETANT PAS RECEVABLE DEVANT LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN, ET QU'EN LA DECLARANT FONDEE A DEMANDER REPARATION DE L'ACCIDENT AUX DEMANDEURS AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A L'ENTREPRISE OU ELLE EFFECTUAIT SON STAGE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU PRESENT MOYEN, L'ACCIDENT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL A TOUTE PERSONNE TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, POUR UN EMPLOYEUR, ETANT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ET TOUTE ACTION EN REPARATION ETANT INTERDITE, EN L'ABSENCE DE FAUTE INTENTIONNELLE, DEVANT LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN, LORSQU'ELLE EST EXERCEE CONTRE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL " ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 416-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET LES PERSONNES PLACEES DANS LES CENTRES DE FORMATION, DE READAPTATION OU DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE SONT ASSUJETTIS A LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR LES ACCIDENTS SURVENUS PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DE CET ENSEIGNEMENT OU DE CETTE FORMATION ;

7ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JEUNE Z..., ELEVE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, A ETE VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT SUR LE CHANTIER DE L'ENTREPRISE DE MENUISERIE X... OU IL AVAIT ETE PLACE POUR EFFECTUER UN STAGE PRATIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ;

8QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE D'UNE PART QUE LE JEUNE Z... " EFFECTUAIT DANS L'ENTREPRISE X... UN STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ", D'AUTRE PART QUE LA VICTIME AVAIT RECU DE Y... L'ORDRE " DE SE PLACER SUR LE MONTE-CHARGE POUR FAIRE BASCULER LES PORTIERES TRANSPORTEES " A CRU DEVOIR EN DEDUIRE QUE " LE CONTRAT QUI LIAIT JEAN-PIERRE Z... A L'ENTREPRISE NE CONSTITUAIT EN AUCUNE FACON UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE " ET QUE PAR SUITE X... DEVAIT ETRE TENU DE REPARER LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN ;

9MAIS ATTENDU QUE CE FAISANT L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS FORMELLES DES ARTICLES 416-2° ET L 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

10QUE DES LORS, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 24 AVRIL 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.333
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 67 P. 156
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1976, n° 75-91.333, publié au Bulletin

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