Cour d'assises : Cass. crim., 19 février 1986, n° 85-92.787
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1986, 85-92.787, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Action civile
- Partie civile
- Acquittement de l'accusé
- Préjudice
- Réparation
- Conditions
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 367
- Code de procédure pénale, article 368
- Code de procédure pénale, article 372
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.787
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 67 p. 162
- Solution
- Rejet.
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1986, n° 85-92.787, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Acquittement de l'accusé ; Préjudice ; Réparation ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour d'assises peut, après l'acquittement de l'accusé, le condamner à des dommages-intérêts dès lors qu'elle a caractérisé à la charge de celui-ci une faute qui résulte des faits objet de l'accusation, sans toutefois faire revivre le crime définitivement écarté par le verdict négatif de la Cour et du jury (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 67 p. 162
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.787
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1900-08-09, bulletin criminel 1900 N° 274 p. 447 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-01-11, bulletin criminel 1984 N° 17 p. 44 (Rejet et cassation partielle sans renvoi) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065183.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Conditions
Sommaire officiel
La Cour d'assises peut, après l'acquittement de l'accusé, le condamner à des dommages-intérêts dès lors qu'elle a caractérisé à la charge de celui-ci une faute qui résulte des faits objet de l'accusation, sans toutefois faire revivre le crime définitivement écarté par le verdict négatif de la Cour et du jury (1).
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 367 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 368 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 372 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1900-08-09, bulletin criminel 1900 N° 274 p. 447 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-01-11, bulletin criminel 1984 N° 17 p. 44 (Rejet et cassation partielle sans renvoi) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par François :
2- X...,
3contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Corse en date du 1er avril 1985 qui, après acquittement du chef de vol qualifié, l'a condamné à des réparations civiles ;
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 367, 368, 372 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1382 et 1351 du Code civil ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer des dommages-intérêts à l'agent judiciaire du trésor ;
8" aux motifs qu'il est établi par les déclarations de Jean Z... et corroborées par celles faites par Y... tant pendant l'enquête que devant le magistrat instructeur que François X... s'est trouvé détenteur des fonds retirés au bureau de poste de Moriani-Plage ;
9" que, bien qu'en connaissant l'origine, il a négligé de les restituer, causant ainsi à la partie civile un préjudice ;
10" alors que si la Cour d'assises peut, après l'acquittement de l'accusé, examiner si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constituait pas néanmoins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci, elle ne doit fonder sa décision que sur les faits qui ont été l'objet de l'accusation ; que, dès lors, le demandeur ayant été accusé puis acquitté de faits de vol qualifié, infraction instantanée, la Cour ne pouvait retenir à son encontre les seuls faits de détention et d'absence de restitution des fonds, faits postérieurs et distincts de la soustraction matérielle qui avait été le seul objet de l'accusation " ;
11Attendu que X..., renvoyé devant la Cour d'assises sous l'accusation de vol qualifié, a été acquitté ;
12Attendu que statuant sur les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'" il est établi par les déclarations de Jean Z... et corroborées par celles faites par Y... tant pendant l'enquête que devant le magistrat instructeur que François X... s'est trouvé détenteur des fonds retirés au bureau de poste de Moriani-Plage " et que " bien qu'en connaissant l'origine il a négligé de les restituer, causant ainsi à la partie civile un préjudice " ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour a légalement justifié sa décision et fait l'exacte application de l'article 372 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la faute, retenue par les juges du fond à la charge de l'accusé acquitté, procède des faits objet de l'accusation, sans toutefois faire revivre le crime définitivement écarté par le verdict négatif de la Cour et du jury ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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