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1°) convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 19 février 1986, n° 86-90.186

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1986, 86-90.186, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1°) convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 5.3
  • Détention provisoire
  • Délai raisonnable
  • 2°) convention europeenne des droits de l'homme
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques
  • 3°) cassation
  • Moyen
  • Moyen mélangé de fait et de droit
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.186
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 66 p. 159
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1986, n° 86-90.186, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; 2°) convention europeenne des droits de l'homme ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 3°) cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Convention européenne des droits de l'homme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui saisie d'une demande de mise en liberté ne répond pas au mémoire de l'inculpé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable il devait être remis en liberté en application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (premier arrêt).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 17 décembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Riom.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 66 p. 159

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.186

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065025.

Titrage officiel

1°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable.

2°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Détention provisoire - Délai raisonnable.

3°) CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Détention provisoire - Délai raisonnable.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5, paragraphe 3 - Délai raisonnable - Défaut de réponse aux articulations du mémoire produit par l'inculpé. | * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Pourvoi de l'inculpé - Omission de statuer sur un chef d'articulation formulé dans le mémoire produit par l'inculpé. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit.

Sommaire officiel

1° Doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui saisie d'une demande de mise en liberté ne répond pas au mémoire de l'inculpé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable il devait être remis en liberté en application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (premier arrêt).

2° et 3° Est irrecevable comme nouveau le moyen selon lequel la détention excéderait le " délai raisonnable" prévu par le Pacte international de New York et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que devant la chambre d'accusation l'inculpé, demandeur au pourvoi, n'a élevé aucune contestation à ce sujet (deuxième arrêt).

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... (André),

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 17 décembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

4LA COUR

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention provisoire de X... ;

8" alors, d'une part, que la Chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen tiré de l'article 5 de la Convention de sauvegarde et fondé sur le droit de l'inculpé d'être remis en liberté, si son affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable ;

9" et alors, d'autre part, que l'inculpé placé en détention provisoire a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, X..., détenu depuis le 27 juillet 1983, n'est toujours pas jugé ; qu'il est fondé à soutenir que le " délai raisonnable " est expiré après deux ans et demi d'information préalable et que sa mise en liberté est pour lui un droit " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la Chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

12Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... détenu provisoirement depuis le 27 juillet 1983 sous les inculpations d'homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et vol qualifié, l'arrêt attaqué retient que son maintien en détention est justifié par les nécessités de l'instruction, pour préserver l'ordre public et pour assurer sa représentation en justice ;

13Attendu toutefois que les juges n'ont pas répondu au mémoire régulièrement déposé par le conseil de l'inculpé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14Attendu que la Chambre d'accusation, à qui il appartenait d'apprécier si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention susvisée, a ainsi privé sa décision de base légale ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 17 décembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Riom.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.186
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 66 p. 159
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1986, n° 86-90.186, publié au Bulletin

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