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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 février 1997, n° 96-83.276

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1997, 96-83.276, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.276
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1997, n° 96-83.276, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Faits poursuivis ; Texte dont l'application est demandée ; Texte qui réprime le fait poursuivi ; Application ; Mesure administrative de retrait de plein droit des points prévue par l'article R256 du code de la route (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.276

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550821.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Texte qui réprime le fait poursuivi - Application - Mesure administrative de retrait de plein droit des points prévue par l'article R256 du code de la route (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 14 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul X... pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a confirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la citation ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer nulle la citation délivrée à Bouchta Sahraoui, a fait application de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale selon lequel la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;

9"alors que l'article R. 256 du Code de la route n'avait pas, du fait du caractère strict de l'interprétation de la loi pénale, à être visé par la citation, ce texte ne définissant pas une peine encourue, mais la simple conséquence administrative d'une peine définitive" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que, selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, seul doit être visé dans la citation le texte de loi qui réprime le fait poursuivi ;

12Attendu que Jean-Paul X... a été cité devant le tribunal de police pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, sur le fondement des articles R. 9-1, R. 44, alinéa 5 et R. 232, 6 , du Code de la route; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité de la citation, pour défaut de visa, dans cet acte, de l'article R. 256, 2 , du même Code, prévoyant, notamment pour la contravention susvisée, une réduction de plein droit du nombre de points affectant le permis de conduire ;

13Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette exception, la cour d'appel énonce que le prévenu doit être informé des charges pesant contre lui et des risques encourus, pour pouvoir préparer sa défense en toute connaissance de cause; qu'elle ajoute que l'absence de visa de l'article R. 256 du Code de la route dans le titre de poursuite ne permet pas à l'intéressé de connaître l'ensemble des sanctions susceptibles d'être prononcées contre lui ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de plein droit des points prévu par l'article R. 256 précité constitue, non pas une sanction pénale, mais une mesure administrative, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. Cotte :

23Greffier de chambre : Mme Mazard ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.276
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1997, n° 96-83.276, inédit

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