Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 19 février 1998, n° 97-80.451

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 97-80.451, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.451
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 97-80.451, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.451

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571578.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marie-Christine, contre l'arrêt n° 505 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1996, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis prononcée le même jour à son encontre dans une affaire distincte, et a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée de ce chef, et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés MCD et Média-Compo ;

9"aux motifs propres et adoptés que les sociétés MCD et Média-Compo dirigées par Marie-Christine X... ont été mises en redressement judiciaire le 21 novembre 1990;

10qu'un compte a été ouvert à la banque populaire de Bordeaux sous le nom d'une société fictive Gamma MCD, qui a fonctionné de décembre 1990 à février 1991 sous la signature de deux préposés des sociétés MCD et Média-Compo;

11que l'ouverture de ce compte, effectuée pour contourner l'interdiction bancaire dont étaient frappées les deux sociétés représentées par Marie-Christine X..., avait pour but d'encaisser des créances de la société MCD et d'effectuer divers règlements pour les sociétés MCD et Média-Compo;

12que Marie-Christine X... ne rapporte pas la preuve que le compte a servi à faire fonctionner les sociétés MCD et Média-Compo pendant la période d'observation;

13que la prévenue ne saurait invoquer l'absence d'intention coupable, dès lors qu'elle a agi en connaissance de cause, en ajoutant le signe "MCD" à la dénomination de la société fictive;

14que se trouve donc caractérisée de la part de la prévenue une action tendant à soustraite une partie des biens de la SARL MCD, en état de cessation de paiements, aux poursuites éventuelles de ses créanciers ;

15"alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'actes de disposition volontaire, accomplis en fraude des droits des créanciers;

16qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué que le compte litigieux avait été ouvert, au nom d'une société fictive, pour contourner l'interdiction bancaire dont étaient frappées les sociétés MCD et Média-Compo, et que le compte, qui a fonctionné pendant la période d'observation, avait pour but d'encaisser des créances de la société MCD et d'effectuer divers règlements pour les sociétés MCD et Média-Compo;

17qu'en se déterminant par ces motifs qui excluent l'existence d'un détournement d'actif en fraude des droits des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés "alors, d'autre part, qu'il appartient au ministère public d'établir la preuve de la culpabilité, le prévenu bénéficiant de la présomption d'innocence;

18qu'il incombait, dès lors, à la cour d'appel de constater que la preuve était rapportée que les fonds qui ont transité sur le compte litigieux avaient été détournés dans le but de les soustraire aux poursuites des créanciers, et non utilisés dans l'intérêt des sociétés MCD et Média-Compo;

19qu'en concluant à la culpabilité de Marie-Christine X... au motif qu'elle n'établissait pas que le compte avait servi à faire fonctionner les sociétés MCD et Média-Compo pendant la période d'observation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

20"alors, enfin, que le fait que la prévenue était consciente que l'ouverture du compte litigieux, dans le but de contourner une interdiction bancaire, correspondait à une pratique irrégulière, ne caractérise pas pour autant l'élément intentionnel du délit de banqueroute par détournement d'actif, dès lors que les juges du fond ne relèvent aucun élément à l'encontre de la prévenue qui a toujours affirmé avoir eu recours à ce procédé pour faire fonctionner les deux sociétés privées de compte bancaire, établissant une volonté de fraude aux droits des créanciers;

21qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

22Attendu que, pour déclarer Marie-Christine X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel expose que la prévenue, gérante des sociétés Média-Compo et MCD, qui faisaient toutes deux l'objet d'une interdiction bancaire, a fait ouvrir par un de ses préposés un compte bancaire au nom d'une société fictive sur lequel elle a versé des sommes représentant des créances de la société MCD, alors en état de cessation des paiements ;

23Que les juges relèvent que, si la prévenue soutient, au moyen de documents qu'elle a établis elle-même, que les fonds ayant transité sur ce compte ont été destinés au fonctionnement de la société MCD après l'ouverture d'une procédure collective, cette version, qui n'est pas confirmée par l'expertise comptable, ne peut être retenue ;

24Que l'arrêt ajoute que l'intéressée a soustrait, de mauvaise foi, une partie du patrimoine de la société précitée aux poursuites de ses créanciers ;

25Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

26Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.451
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 97-80.451, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1998