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(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 19 février 2003, n° 02-81.999

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 02-81.999, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.999
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-81.999, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Droits de la défense ; Débats ; Prévenu ; Audition à domicile ; Notification du procès-verbal ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.999

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606331.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Audition à domicile - Notification du procès-verbal - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gaston,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2002, qui, pour faux document administratif et escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 416 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement le prévenu, non comparant et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes ;

10"aux motifs que suite à la procédure prévue à l'article 416 du Code de procédure pénale, la Cour dispose des explications du prévenu relativement aux faits reprochés ;

11"alors que le procès-verbal d'interrogatoire du prévenu en date du 2 juillet 2001 qui ne lui a pas été notifié et n'a donc pas été porté à sa connaissance, a été dressé par un magistrat commis à cet effet mais non accompagné d'un greffier, ainsi que le prévoit l'article 416 du Code de procédure pénale" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 11 avril 2001, la cour d'appel a renvoyé l'affaire à une date ultérieure, le prévenu ayant fait état d'une hospitalisation deux jours avant l'audience, et a ordonné, en application de l'article 416 du Code de procédure pénale, eu égard à la gravité des faits reprochés et au nombre important des parties civiles constituées, l'interrogatoire de Gaston X... à son domicile par un magistrat commis à cet effet et accompagné d'un greffier ;

13Attendu que, selon les mentions du procès-verbal d'interrogatoire du 2 juillet 2001, le prévenu a été entendu par un juge du tribunal de grande instance délégué pour cette audition, assisté d'un greffier, et que le prévenu, le magistrat et le greffier ont signé le procès- verbal établi ;

14Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 416 précité n'impose pas la notification du procès-verbal au prévenu, qui en a eu nécessairement connaissance lors de sa signature, le moyen, qui, pour partie, manque en fait, est inopérant ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 416, 489, 494, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure formulée le 28 janvier 2002 par Gaston X..., non comparant, qui invoquait une hospitalisation la veille de l'audience, et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes ;

17"alors, d'une part, que le respect des droits de la défense impose aux juges du fond lorsqu'ils sont saisis par le prévenu par lettre du 28 janvier 2002 d'une demande de renvoi justifiée par une hospitalisation la veille de l'audience, qui le met dans l'impossibilité de présenter sa défense, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en refusant de faire droit à la demande du prévenu, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

18"et alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que la présence du prévenu à l'audience ou le bénéfice d'une défense concrète et effective dans l'hypothèse ou son excuse ne serait pas retenue, constituent une obligation de résultat à la charge de l'Etat ; qu'en jugeant un prévenu, non comparant, lequel n'a pu ni se défendre, ni bénéficier de l'assistance d'un défendeur de son choix même commis d'office, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

19Attendu que, pour écarter l'excuse présentée par le prévenu à l'appui de sa demande de renvoi, les juges du second degré retiennent que cette demande est motivée par une hospitalisation devant, une nouvelle fois, intervenir la veille de l'audience, que, suite à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 416 du Code de procédure pénale, ils disposent des explications du prévenu sur les faits reprochés et qu'il n'y a donc pas lieu de différer une nouvelle fois le jugement de cette affaire déjà ancienne d'autant qu'il n'existe aucune certitude que l'intéressé comparaisse un jour devant ses juges ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine et d'où il résulte qu'aucun avocat ne s'était présenté à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.999
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-81.999, inédit

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