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Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-81.486

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-81.486, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-81.486
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00007
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-81.486, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2019.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-81.486

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00007

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194395.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. H... G..., partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. B... J... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté l'extinction de l'action publique ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Hervé ;

8Sur le rapport de M.l e conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 15 décembre 2017 ayant constaté la prescription de l'action publique ;

12"aux motifs qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Thionville du 17 janvier 2017, le renvoi de l'affaire au 7 mars 2017 a été ordonné par mention au dossier ; que des pièces de la procédure (E98 et E99), il résulte que, la partie civile n'ayant au surplus pas comparu, la note d'audience du 7 mars 2017 (en réalité : 17 janvier 2017) n'a pas été signée par le président d'où il résulte qu'aucune interruption de prescription n'est à cette date intervenue et que dès lors, à défaut d'acte interruptif entre le 15 novembre 2016 et le 7 mars 2017, la prescription de trois mois applicable en la cause se trouve acquise ;

13"alors que la remise de cause au 7 mars 2017, ordonnée d'office, par simple mention au dossier, à l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle l'affaire avait été renvoyée par un jugement du 15 novembre 2016 contradictoire à l'égard de M. J..., prévenu, et à laquelle ce dernier et le ministère public étaient présents, constitue un acte interruptif de prescription, même si M. G..., partie civile, n'était ni présent ni représenté à cette audience du 17 janvier 2017 et même si le président a omis de viser les notes d'audience" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la mise en ligne, les 13, 14 avril et 11 mai 2015, sur la page facebook d'un groupe intitulé "Hayange en résistance" et d'une association "Hayange plus belle ma ville", d'écrits qu'il a estimés diffamatoires, M. G..., maire de la commune de Hayange, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. J..., qui, après sa mise en examen, a été renvoyé du chef susénoncé, par ordonnance du 7 mars 2016, devant le tribunal correctionnel ; que, le 16 avril 2016, M. J... a été cité à comparaître à l'audience du 21 juin 2016 ; qu'à cette date l'affaire a été renvoyée par jugements successifs aux audiences des 6 septembre 2016, 15 novembre 2016 et 17 janvier 2017 ; qu'à cette dernière audience, au cours de laquelle le prévenu a comparu et la partie civile n'était ni présente ni représentée, un nouveau renvoi a été mentionné par notes d'audience signées par le greffier, mais non visées par le président de la juridiction, à l'audience du 7 mars 2017 ; qu'à cette date, le tribunal a renvoyé l'affaire, par jugement, à l'audience du 2 mai suivant, au cours de laquelle il a soulevé, d'office, l'exception de prescription de l'action publique, recueilli les observation des parties et, par jugement contradictoire à l'égard du prévenu et de la partie civile, constaté l'extinction de l'action publique ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

15Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'à l'audience du tribunal correctionnel du 17 janvier 2017, le renvoi de l'affaire au 7 mars 2017 a été ordonné par mention au dossier ; que les juges relèvent que des pièces de la procédure, il résulte que les notes d'audience du 7 mars 2017 n'ont pas été signées par le président de la juridiction, la partie civile n'ayant, au surplus, pas comparu, de sorte qu'aucune interruption de prescription n'est intervenue à cette date ; qu'ils ajoutent que, dès lors, à défaut d'acte interruptif entre le 15 novembre 2016 et le 7 mars 2017, la prescription se trouve acquise ;

16Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que, d'une part, à défaut d'une décision de remise de cause formalisée par un jugement ou un arrêt, le renvoi mentionné sur les notes d'audience n'interrompt la prescription que lorsque ces notes sont signées par le greffier et visées par le président de la formation de jugement et qu'il est intervenu contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile et, d'autre part, celle-ci, à qui incombe l'obligation de surveiller la procédure, pouvait délivrer une nouvelle citation devant la juridiction de jugement avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20FIXE à 2 500 euros la somme que M. G... devra payer à M. J... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-81.486
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00007
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Rejet

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Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-81.486, inédit

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