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Droits de la defense : Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.381

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-83.381, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-83.381
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00014
Publication
Bull. crim. 2019, n° 37
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-83.381, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Droits de la defense ; Citation ; Signification ; Audience devant le tribunal de police ; Délai de deux mois ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 390-2 du code de procédure pénale, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 3 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bull. crim. 2019, n° 37

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-83.381

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00014

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194373.

Titrage officiel

DROITS DE LA DEFENSE - Citation - Signification - Audience devant le tribunal de police - Délai de deux mois - Défaut - Portée

Sommaire officiel

En application de l'article 390-2 du code de procédure pénale, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° D 18-83.381 F-P+B

3N° 14

4FAR

519 FÉVRIER 2019

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. Laurent W..., contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 3 avril 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Hervé ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

17Vu le mémoire personnel produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 390-2 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

19Vu l'article 390-2, ensemble l'article 533, du code de procédure pénale ;

20Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ;

21Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. W... a été cité devant le tribunal de police du chef de conduite en excès de vitesse, fait commis à Paris, le 4 mai 2016, par acte d'huissier, en date du 27 février 2018 ; que son avocate a transmis par deux courriels des 28 et 29 mars, dont le tribunal a accusé réception le 30 mars 2018, d'une part, une demande de communication d'une copie du dossier, d'autre part, un courrier par lequel elle sollicitait le renvoi de l'affaire, faute d'avoir obtenu copie du dossier et en raison de son indisponibilité à la date de l'audience, fixée au 3 avril 2018 ;

22Attendu que l'affaire a toutefois été retenue à l'audience initialement prévue ;

23Mais attendu que le juge, qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la demande de renvoi, cette demande ayant été reçue au greffe de la juridiction avant l'audience, était tenu de renvoyer l'affaire ;

24D'où il suit que la cassation est encourue ;

25Par ces motifs :

26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 3 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

27RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-83.381
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00014
Publication
Bull. crim. 2019, n° 37
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-83.381, publié au Bulletin

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