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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 janvier 1988, n° 87-84.717

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1988, 87-84.717, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.717
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1988, n° 87-84.717, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Président et conseillers ; Empêchement ; Remplacement ; Désignation par l'assemblée générale de la Cour d'appel ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.717

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520585.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Empêchement - Remplacement - Désignation par l'assemblée générale de la Cour d'appel - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- Y... Ahmet-

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 30 juillet 1987 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement turc à l'égard de Y... ; Joignant les pourvois ayant le même objet ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 219 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par la cour d'appel de Colmar le 30 juillet 1987, où siégeaient Mme Jardel-Lescure, président de chambre, faisant fonction de président de la chambre d'accusation en remplacement du titulaire empêché, MM. Moureu et Gnaedig, conseillers, composant la chambre d'accusation, spécialement désignés à cet effet par les magistrats de la cour d'appel de Colmar réunis en assemblée générale le 7 novembre 1986 ; " alors qu'il résulte de la délibération de l'assemblée générale de ladite Cour du 7 novembre 1986 que Mme Jardel-Lescure et M. Gnaedig ne figurent pas au nombre des magistrats désignés pour présider ou composer cette chambre ; " alors en tout cas que les mentions de l'arrêt sont insuffisantes pour permettre de contrôler la régularité de la désignation de Mme Jardel-Lescure ayant fait fonction de président, et, partant, la régularité de la composition de la juridiction " ; Vu lesdits articles ;

5Attendu qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ces magistrats ne peuvent en cas d'empêchement être remplacés que par des magistrats suppléants désignés par ladite assemblée générale à laquelle il est loisible de se réunir en cours d'année pour procéder aux désignations rendues nécessaires afin d'assurer la permanence et la continuité des services ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du prononcé de la décision, la chambre d'accusation était composée de " Mme L. Jardel-Lescure, président de chambre, faisant fonction de président de la chambre d'accusation, en remplacement du titulaire empêché, MM. Moureu et Gnaedig, conseillers composant la chambre d'accusation spécialement désignés à cet effet par les magistrats de la cour d'appel de Colmar réunis en assemblée générale le 7 novembre 1986 " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que seuls MM. Moureuet Gnaedigauraient été spécialement désignés par l'assemblée générale de la Cour et qui laissent incertain le mode de désignation intervenu en cours d'année de Mme Jardel-Lescure en remplacement du président titulaire ou éventuellement du président suppléant désignés par ladite assemblée générale, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation était composée conformément aux dispositions visés au moyen ; Que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions de forme essentielles à son existence légale ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 30 juillet 1987,

7Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.717
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1988, n° 87-84.717, inédit

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