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Cass. crim., 19 janvier 1999, n° 98-82.898

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1999, 98-82.898, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.898
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1999, n° 98-82.898, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.898

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581995.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, contrefaçon de sceau de l'Etat, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur sa recevabilité :

10Attendu que ce mémoire, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

11Que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

12Vu le mémoire ampliatif produit ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;

14" en ce que l'arrêt a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution du 18 décembre 1996 ;

15" aux motifs que Serge X... a pu s'entretenir librement avec l'avocat de permanence même si un gendarme exerçait la sécurité à proximité du local prévu à cet effet ;

16" alors que la libre communication avec le conseil suppose qu'aucun tiers n'assiste à leur entretien ; que la présence d'un gendarme dans le même local, fût-ce à titre de " sécurité ", porte atteinte aux droits de la défense " ;

17Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de première comparution, la chambre d'accusation retient qu'il résulte de ce procès-verbal que Serge X... a pu communiquer librement avec l'avocat commis d'office, lequel l'a assisté et n'a formulé aucune observation quant à la présence d'un gendarme à proximité du local prévu pour l'entretien ;

18Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;

21" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 7 novembre 1997 ainsi que toute la procédure subséquente ;

22" aux motifs que l'avocat commis d'office, qui avait été convoqué pour cet interrogatoire, était absent et n'a fait connaître que dans la journée du 7 novembre 1997 qu'il avait demandé à être déchargé du dossier ; qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, le mis en examen s'étant expliqué ce jour-là normalement et sans observation ;

23" alors, d'une part, que tout interrogatoire d'un mis en examen doit avoir lieu en présence de son avocat, à moins qu'il n'y ait renoncé expressément ; que, faute de constater une telle renonciation qui ne figure d'ailleurs pas au procès-verbal d'interrogatoire, la chambre d'accusation a violé l'article 114 du Code de procédure pénale et les droits de la défense ;

24" alors, d'autre part, qu'en l'absence de l'avocat convoqué-peu important les motifs de cette absence-ou de toute renonciation de Serge X... au bénéfice d'un avocat, le juge d'instruction devait nécessairement reporter l'interrogatoire ;

25" alors, enfin, que porte nécessairement atteinte aux droits de la défense l'interrogatoire du mis en examen portant sur le fond de l'affaire et recueillant, de l'aveu même de la chambre d'accusation, des explications de sa part " ;

26Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire incriminé que l'avocat qui avait été désigné a été régulièrement avisé ;

27Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 114 alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

29Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;

30" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les perquisitions et les expertises, ainsi que la procédure subséquente ;

31" aux motifs que les scellés établis à la suite de perquisitions ont été ouverts et reconstitués par les experts conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;

32" alors, d'une part, qu'un tel motif ne répond pas au moyen de nullité tiré de ce que les scellés fermés devaient être ouverts en présence du mis en examen et de son avocat et que les dispositions de l'article 97, 4, avaient été violées ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de motif ;

33" alors, d'autre part, que cette absence de convocation du mis en examen et de son conseil à l'ouverture des scellés en vue des expertises a nécessairement porté atteinte aux droits de sa défense " ;

34Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une perquisition effectuée dans la cellule de Serge X..., du matériel informatique et différents objets et documents étaient découverts, inventoriés et placés sous scellés en sa présence ;

35que ces scellés ont été confiés pour expertise, sans avoir au préalable été à nouveau inventoriés, en présence de la personne mise en examen et de son avocat dûment appelé ;

36Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le placement sous scellé a été réalisé conformément aux dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, Serge X..., n'ayant pas contesté la teneur des scellés lors de la notification des conclusions des experts, le demandeur ne saurait alléguer qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ;

37D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

42Avocat général : M. Cotte ;

43Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.898
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Cass. crim., 19 janv. 1999, n° 98-82.898, inédit

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