Cassation : Cass. crim., 19 janvier 1999, n° 97-86.121
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1999, 97-86.121, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Récidive
- Absence de contestation devant les juges du fond
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 132-16
- Code pénal, article 132-8
- Code pénal, article 132-9
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.121
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 7 p. 14
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 janv. 1999, n° 97-86.121, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Récidive ; Absence de contestation devant les juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen critiquant les énonciations d'un arrêt relatives à l'état de récidive d'un prévenu, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée devant les juges du fond et que l'état de récidive dudit prévenu était inclus dans la prévention. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 7 p. 14
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.121
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-27, Bulletin criminel 1989, n° 274 (1°), p. 678 (cassation partielle), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069808.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Absence de contestation devant les juges du fond.
Références de titrage : RECIDIVE - Condamnation antérieure - Contestation - Cassation - Moyen nouveau
Sommaire officiel
Ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen critiquant les énonciations d'un arrêt relatives à l'état de récidive d'un prévenu, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée devant les juges du fond et que l'état de récidive dudit prévenu était inclus dans la prévention. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code pénal, article 132-16 · sur ce site
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Code pénal, article 132-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-27, Bulletin criminel 1989, n° 274 (1°), p. 678 (cassation partielle), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 2 octobre 1997, qui, pour recel de vol aggravé en état de récidive, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-9, 132-10, 132-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de récidive de recel d'objets provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction ;
8" alors que les motifs d'un jugement ou d'un arrêt doivent permettre à la Cour de Cassation de savoir si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce le jugement ou l'arrêt confirmatif ont déclaré le prévenu coupable de récidive de recel d'objets provenant d'un vol et l'ont condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour ce délit, sans justifier d'aucun des éléments constitutifs de l'état de récidive ; que la Cour de Cassation n'est absolument pas en mesure de s'assurer que les conditions légales de la récidive sont réunies " ;
9Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
10Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
12" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois à l'encontre du prévenu pour récidive de recel du produit d'un vol, en se bornant à énoncer que : "les antécédents de Jacques X..., condamné à de nombreuses reprises à de lourdes peines d'emprisonnement ferme et de réclusion criminelle, justifient l'application d'une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois" ;
13" alors qu'en se référant uniquement, pour prononcer contre lui une peine d'emprisonnement ferme, au prétendu état de récidive du prévenu, les juges du fond n'ont pas motivé spécialement, au regard des textes susvisés, le choix de cette peine " ;
14Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
16Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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