1° instruction : Cass. crim., 19 janvier 1999, n° 98-82.420
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1999, 98-82.420, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Expertise
- Notification
- Avis de fin d'information
- Effet
- 2° instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Ordonnance rejetant une exception de prescription (non)
- Code de procédure pénale, article 175
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.420
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 8 p. 15
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 janv. 1999, n° 98-82.420, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Expertise ; Notification ; Avis de fin d'information ; Effet ; 2° instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance rejetant une exception de prescription (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsqu'un juge d'instruction notifie les conclusions d'une expertise, l'avis de fin d'information qu'il délivre en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai aux fins de demande de contre-expertise.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 8 p. 15
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.420
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069534.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Expertise - Notification - Avis de fin d'information - Effet.
2° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance rejetant une exception de prescription (non).
Références de titrage : 1° EXPERTISE - Notification - Instruction - Avis de fin d'information - Effet | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance rejetant une exception de prescription (non)
Sommaire officiel
1° Lorsqu'un juge d'instruction notifie les conclusions d'une expertise, l'avis de fin d'information qu'il délivre en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai aux fins de demande de contre-expertise.
2° L'ordonnance par laquelle un juge d'instruction rejette une exception de prescription, ne figure pas parmi celles dont la personne mise en examen peut relever appel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt n° 11 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 1er avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de présentation de bilan inexact, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, banqueroute, violation d'une interdiction de gérer ou d'administrer des sociétés, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction, qui a notamment statué sur une exception de prescription.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 6, 86, 156, 157, 167, 175, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
8" en ce que la chambre d'accusation a refusé de statuer sur la prescription de l'action publique et, subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise ;
9" aux motifs que le juge d'instruction ne pouvait, en application des dispositions limitatives de l'article 82-1 du même Code, statuer sur l'extinction de l'action publique ; qu'il ne pouvait non plus ordonner une mesure de complément d'expertise ou de contre-expertise alors que le délai qu'il avait fixé à cette fin, le 27 février 1997, était expiré ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
10" 1° alors que, d'une part, la personne mise en examen, comme le ministère public ou la partie civile, peut obtenir durant ou à l'issue de l'instruction préparatoire une décision juridictionnelle sur le bien-fondé d'une exception de prescription de l'action publique ;
11" 2° alors que, d'autre part, excède ses pouvoirs la chambre d'accusation qui déclare en principe irrecevable la demande de contre-expertise formée par la personne mise en examen après notification de l'avis prévu par l'article 175 ;
12" 3° alors, en tout état de cause, que la demande de contre-expertise était recevable en l'état des nullités invoquées par la personne mise en examen tant sur la désignation des experts que sur la tardiveté de la notification de leur rapport " ;
13Attendu que, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté les demandes de X... aux fins de constatation de la prescription de l'action publique et subsidiairement de contre-expertise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
14Attendu qu'en déclarant irrecevables les demandes de X..., les juges n'ont pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
15Qu'en effet, d'une part, lorsqu'un juge d'instruction notifie régulièrement les conclusions d'une expertise aux parties et leur fixent un délai pour présenter toutes observations ou demandes utiles, l'avis de fin d'information qu'il délivre à la personne mise en examen, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai aux fins de demande de contre-expertise ;
16Que, d'autre part, la décision du juge d'instruction, rejetant l'exception de prescription invoquée par la personne mise en examen, ne figure pas parmi les ordonnances dont, en application des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, celle-ci peut relever appel, ses droits demeurant entiers devant la juridiction de jugement ;
17D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être rejeté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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