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Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 99-81.350

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 99-81.350, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.350
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 99-81.350, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.350

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593480.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Guy,

6- X... Elise, épouse Y...,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, usure et infraction à la loi bancaire, a constaté l'extinction de l'action publique pour certains faits et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction pour d'autres faits ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

10Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

11Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux Y..., pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre, sur la plainte des époux Y..., des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écritures, d'usure et d'infraction à la loi bancaire ;

13"aux motifs que les faits dénoncés se situent, à l'exception de ceux reprochés à Me Z..., aux termes de la plainte et du mémoire, lequel ne vise d'ailleurs dans ses développements que les faits imputés à la coopérative agricole du Lauragais (CAL) entre le 20 avril 1973, date de l'acquisition par Guy Y... de son exploitation agricole et début de collaboration entre lui et le CAL, et le 30 juin 1984, date à laquelle les relations commerciales entre les deux ont cessé, le prêt notarié argué de faux se situant quant à lui à la date du 11 septembre 1979, de sorte que, même à les supposer avérés et répréhensibles, ils étaient prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposées les 7 juin 1995 et 9 février 1996, ni l'action que Me Z... avait été chargé d'engager au civil (action qui n'a pas été intentée d'ailleurs), ni l'action disciplinaire engagée contre cet avocat à la suite de la plainte des époux Y... n'ayant d'effet interruptif à l'égard de l'action pénale ;

14que les faits reprochés à Me Z..., lequel à induit en erreur ses clients sur l'action civile qu'il était chargé d'engager, qu'il s'est abstenu d'introduire, mais qui n'a perçu aucun fonds de la part de ses mandants ni provoqué de la part de ceux-ci la remise d'une provision ou d'une somme quelconque, ne sont susceptibles quant à eux d'être poursuivis sous aucune acception pénale ;

15"1 ) alors qu'en s'abstenant de préciser les faits qu'elle a jugés prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;

16"2 ) alors qu'en décidant que les faits ayant fondé la plainte étaient prescrits, le dernier d'entre eux datant du 30 juin 1985 et la première plainte ayant été déposée le 7 juin 1995, sans indiquer la qualification pénale que ces faits étaient susceptibles de recevoir, ni le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;

17Sur le premier moyen de cassation proposé par les époux Y..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

18Sur le deuxième moyen de cassation proposé par les époux Y..., pris de la violation des articles 6 de la loi du 26 décembre 1966, 10 de la loi du 24 janvier 1984, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

19Sur le troisième moyen de cassation proposé par les époux Y..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu d'une part, qu'après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les époux Y... dans leur plainte, la chambre d'accusation énonce que ceux imputés à la coopérative agricole du Lauragais se situent entre le 20 avril 1973 et le 30 juin 1985 et que, "même à les supposer avérés et répréhensibles, ils étaient prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposée les 7 juin 1995 et 9 février 1996" ;

22Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il se déduit que le délai de prescription des délits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, usure et infraction à la loi bancaire, avait commencé de courir le 30 juin 1985, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

23Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

24Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

25D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Scumacher conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Di Guardia ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-81.350
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