Cass. crim., 19 janvier 2011, n° 10-83.504
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 10-83.504, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-83.504
Textes cités
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Emile X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2010, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que même si les faits n'ont pas eu de témoin, il convient de souligner que la version que Mme Y... en a donnée est constante ; qu'il ne peut être utilement tiré argument des propos rapportés par le docteur Z... dans le certificat médical établi aussitôt après les faits selon lequel Mme Y... lui aurait dit avoir subi "des coups", alors même que cette dernière n'a toujours évoqué, tant devant les gendarmes qu'aux audiences du tribunal correctionnel et de la cour qu'un seul coup de poing qui lui a été porté au visage par M. X..., qu'elle ne connaissait pas ; que comme l'a souligné le tribunal, M. X... a, quant à lui, effectué des déclarations contradictoires puisqu'à l'audience du tribunal correctionnel, il a déclaré qu'il n'était pas sorti de son véhicule et qu'à celle de la cour, il n'était pas remonté dans son véhicule mais était reparti, ce qui lui permettait de soutenir qu'il était matériellement impossible qu'il soit l'auteur des coups, alors même qu'il avait déclaré devant les gendarmes qu'il était remonté dans son véhicule, ce qui démontre qu'il en était bien sorti, ainsi que l'a toujours indiqué Mme Y... ; que les faits dénoncés par cette jeune femme qui a été entendue le jour même à la gendarmerie de Briouze à partir de 18 heures après s'être fait établir à 17 heures 30 un certificat médical par le docteur Z..., médecin local, sont étayés tant par les constatations de ce médecin qui mentionne une ecchymose au niveau de la bouche que par celles des enquêteurs qui ont remarqué qu'au fur et à mesure du déroulement de l'audition de Mme Y..., l'hématome qu'elle présentait au bas du visage était devenu de plus en plus coloré et qu'une grosseur s'était formée au niveau de cet hématome ; qu'ainsi, comme l'a relevé le tribunal, cela démontre que le coup porté au visage de Mme Y... l'a été peu de temps avant, ce qui permet d'établir que la version constante des faits donnée par cette jeune femme est clairement étayée par des constatations réalisées aussi bien par le médecin qui l'a examinée très rapidement après la commission des faits, que par les enquêteurs qui l'ont entendue moins de deux heures après leur commission ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, malgré les dénégations de M. X..., le contexte de ces violences, les contradictions dans les déclarations de ce dernier quant à sa position lors des invectives, la proximité temporelle entre la scène de violences, les constatations médicales et le dépôt de plainte ainsi que l'absence d'exagération de la victime qui, de façon constante, a déclaré avoir reçu un seul coup de poing de la part de M. X..., qui a toujours nié l'avoir frappée en assurant qu'il n'était pas énervé tout en reconnaissant l'avoir insultée, constituent des éléments permettant de le retenir dans les liens de la prévention ; que le jugement frappé d'appel sera en conséquence confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ; qu'il le sera aussi sur la peine justement appréciée par le tribunal eu égard aux circonstances des commission de l'infraction et à la personnalité de M. X..., dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation » ;
"1°) alors que le prévenu est présumé innocent de sorte qu'en cas de doute sur l'existence d'un des éléments constitutifs de l'infraction, il doit lui profiter ; que, d'une part, il est constant que M. X... contestait avoir frappé Mme Y... et, d'autre part, les juges du fond ont relevé que les faits allégués par Mme Y... n'était confirmée par aucun témoignage ; qu'en faisant ressortir l'existence d'une incertitude sur la véracité des faits de la prévention, tout en retenant M. X... dans les liens de cette prévention, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la charge de prouver les éléments constitutifs de l'infraction pèse sur l'accusation ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu, M. X..., que sa version des faits litigieux avait évolué au cours de la procédure, lorsque, en toute hypothèse, il ne lui appartenait pas de prouver la véracité de ses allégations puisqu'il incombait au ministère public et à la partie civile d'établir le bien fondé de la prévention, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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