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Cass. crim., 19 janvier 2011, n° 10-87.647

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 10-87.647, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.647
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 janv. 2011, n° 10-87.647, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-87.647

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023606586.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Sébastien X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 16 juin 2010, ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;

8"aux motifs que le maintien en détention du mis en examen est nécessaire en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que le maintien en détention est l'unique moyen pour empêcher une pression sur les témoins et la victime en ce que le mis en examen a varié dans ses déclarations par rapport aux faits rapportés par la victime ; qu'il convient de permettre au juge d'instruction de mener les confrontations nécessaires et de préserver la sincérité des déclarations à venir et les investigations nécessaires pour identifier et entendre la personne qui aurait désigné la victime ou l'auteur de l'agression dont le mis en examen prétend avoir été victime, surtout dans la mesure où M. X... a indiqué connaître de vue la victime et la personne qui l'a désignée ; que le maintien en détention est l'unique moyen pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement en ce que le mis en examen présente une personnalité complexe, corroborée par son attitude au cours de sa garde à vue et à travers l'expertise psychiatrique ; que lorsqu'il a reconnu les faits reprochés, il n'a pas pu expliquer son passage à l'acte, indiquant avoir usé de drogue à son insu ; que les déclarations de Mme Y... laissent cerner un individu usant d'alcool, pouvant être violent et insatiable sur le plan sexuel ; que le maintien en détention est l'unique moyen pour garantir sa représentation en justice en ce que le mis en examen a pris la fuite au cours de la garde à vue lorsqu'il a su que la victime l'avait identifié et qu'il a cherché à se soustraire aux recherches de la gendarmerie ; que le maintien en détention est l'unique moyen pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public en ce qu'il s'agit de l'agression sexuelle d'une jeune femme dans la soirée sur la voie publique, causant à celle-ci un traumatisme attesté par son certificat médical et sa réaction face au mis en examen ; qu'au regard des éléments de fait et de droit concernant l'appelant, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, lesquels ne pourraient être atteints par les obligations susceptibles d'être fixées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique, ces mesures ne comportant pas en l'état de contrainte suffisante ;

9"1°) alors que l'arrêt rejetant une demande de mise en liberté doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à affirmer, au cas d'espèce, que de telles mesures ne seraient pas suffisamment contraignantes, sans exposer en quoi une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, laquelle, impliquant l'interdiction de s'absenter de son domicile et de circuler librement, revêt, par là même, un aspect de contrainte évident, n'était dès lors pas de nature à atteindre les objectifs poursuivis par le maintien du mis en examen en détention provisoire, en privant ce dernier de sa liberté d'aller et venir, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision eu égard au principe susvisé ;

10"2°) alors que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibe les traitements inhumains ou dégradants, et, à ce titre, la capacité de détention d'un individu doit être examinée au regard notamment de son état de santé ; qu'ainsi, en rejetant la demande de mise en liberté, sans se livrer à un examen des conséquences de cette mesure privative de liberté sur l'état mental de M. X..., cependant qu'elle a elle-même constaté que ce dernier a tenté à plusieurs reprises de se suicider lors de son placement en détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du texte susvisé" ;

11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui et analysé les circonstances de l'espèce au regard des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, énonce que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, dès lors que les obligations susceptibles d'être fixées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne comportent pas en l'état de contrainte suffisante ;

12Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est irrecevable comme nouveau faute d'avoir été soulevé devant la chambre de l'instruction, ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Téplier ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
10-87.647
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Cass. crim., 19 janv. 2011, n° 10-87.647, inédit

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