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Cass. crim., 19 janvier 2011, n° 09-87.636

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 09-87.636, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-87.636

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Norbert Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 14 octobre 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 346, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le greffier a fait l'appel des jurés de la session non excusés ni dispensés ; qu'à cet instant, la présidente a indiqué que le juré titulaire n° 12 n'a pas justifié de son absence et n'a pas fait parvenir à la cour de justificatif indiquant le motif de son impossibilité de siéger en qualité de juré ; que la présidente a interpellé les parties sur l'absence de ce juré puis qu'après en avoir délibéré, la cour a sursis à statuer sur l'absence du juré en cause ;

" alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil aurons toujours la parole les derniers n'est pas applicable seulement une fois l'instruction terminée, mais également lors de tout incident contentieux intéressant la défense, qui est réglé par un arrêt ; qu'en se limitant à l'interpellation des parties sur l'absence du juré, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise du fait que la parole n'aurait pas été donnée en dernier à l'accusé avant le prononcé de l'arrêt incident ordonnant sursis à statuer sur l'absence non justifiée d'un juré de session ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a invité l'accusé et les parties à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi ainsi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions, de l'arrêt pénal rendu le 16 mai 2008 par la cour d'assises du Finistère, et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi ainsi que les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, les réponses faites à ces questions, l'arrêt pénal rendu le 16 mai 2008 par la cour d'assises du Finistère ;

" alors qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que la cassation est donc encourue, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture de la condamnation prononcée, le président d'assises n'ayant pu, dans ces conditions, se conformer aux dispositions de l'article 327 " ;

Attendu qu'en donnant lecture de l'arrêt pénal, le président a donné lecture de la condamnation prononcée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 316, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions aux fins de rejet de la demande de huis clos ; que le président lui a fait observer que l'arrêt qui venait d'être rendu l'avait été après que l'ensemble des parties ont présenté leurs observations et que lui-même n'avait alors pas déposé ces conclusions écrites ; que l'avocat général a fait valoir qu'il n'avait pas été destinataire des conclusions d'incident de l'avocat de l'accusé avant que la cour n'ait pu rendre son arrêt ; que l'avocat de la partie civile indique également qu'elle n'a pas été destinataire des conclusions d'incident de l'avocat de l'accusé avant que la cour n'ait pu rendre son arrêt ; qu'à cet instant, le président, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, et à la demande de l'avocat de l'accusé, a ordonné le versement des conclusions aux fins de rejet de demande de huis clos, conclusions à cet instant communiquées par l'avocat de l'accusé à ses contradicteurs ; que le président a indiqué que la cour avait déjà statué sur la publicité des débats ;

" alors que la cour est exclusivement compétente pour se prononcer sur le huis clos ; qu'en rejetant seul les conclusions d'incident déposées par l'avocat de l'accusé qui demandait à la cour de ne pas accueillir la demande de huis clos, le président des assises a méconnu les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, la cour a fait l'exacte application de l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale en constatant que le huis clos est de droit en matière de viol lorsqu'il est demandé par la partie civile qui se dit victime de ces faits ;

Attendu que, d'autre part, à l'issue de cet arrêt incident rendu après avoir entendu toutes les parties et l'accusé ayant eu la parole en dernier, le président, saisi après le prononcé de cet arrêt de conclusions déposées par la défense s'opposant à la mesure de huis clos, pouvait, sans encourir les griefs allégués, indiquer que ces conclusions étaient tardives, les verser aux débats à la demande de la défense et n'avait pas à saisir la cour de cet incident qui venait d'être jugé ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 346, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a indiqué qu'une expertise avait été sollicitée avant l'audience par l'avocat de l'accusé, qu'elle avait fait droit à cette demande par ordonnance du 2 septembre 2009 ; que l'expert, qui avait été désigné, avait déposé son rapport en date du 5 octobre 2009 ; que ce rapport avait été communiqué à l'ensemble des parties et que ce rapport faisait donc désormais partie de l'ensemble de la procédure, l'expert devant déposer au cours des débats ; qu'interrogées, les parties n'ont formulé aucune observation ; qu'à 11 heures 05, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions à l'attention du président des assises pour demander un supplément d'information ; que l'avocat général, entendu en ses observations, a demandé de rejeter la demande de supplément d'information ; que l'avocat de la partie civile, entendu en ses observations, a demandé de rejeter la demande de supplément d'information ; que l'avocat de l'accusé a été entendu en ses dernières observations ; que l'accusé a eu la parole en dernier ; que la présidente, seule, n'a pas fait droit à la demande ; qu'aussitôt, l'avocat de l'accusé a saisi la cour seule par conclusions, et demandé un supplément d'information, en développant ses conclusions ; que l'avocat général a été entendu en ses observations sur la demande ; que l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations ; que la cour statue au vu des conclusions d'incident déposées par l'avocat de l'accusé, tendant à ce que, sur le rejet par le président des assises, de sa demande de supplément d'information, la cour fasse droit à cette demande en ordonnant une contre-expertise ; que l'expert, visé implicitement par ces conclusions, n'a pas, à ce stade des débats, été entendu en son rapport ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer, en l'état, sur la demande de contre-expertise ;

" alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers n'est pas applicable seulement une fois l'instruction à l'audience terminée, mais également lors de tout incident contentieux intéressant la défense, qui est réglé par un arrêt ; qu'en statuant sur les conclusions d'incident déposées par la défense, sans donner la parole à l'accusé ou à son conseil les derniers, la cour a méconnu les textes susvisés et la règle ci-dessus énoncée " ;

Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 346, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que sur la demande de contre-expertise, l'avocat de l'accusé indique qu'il renonce à sa demande ; qu'à cet instant la cour, seule, a rendu la décision suivante : « Vu la décision prononçant le sursis à statuer sur la demande de supplément d'information formée par Me X... ; considérant qu'à cet instant Me X... renonce à sa demande de supplément d'information en ordonnant une contre-expertise ; par ces motifs, donne acte à l'avocat de l'accusé de ce qu'il ne maintient pas sa demande de supplément d'information ;

" alors que, si, à la suite d'un premier arrêt de sursis à statuer, la cour se prononce sur le bien-fondé d'un incident contentieux, le ministère public et les autres parties ou leurs conseils doivent à nouveau être entendus à peine de nullité ; qu'ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, pour demander par voie de conclusions, un supplément d'information, la défense a saisi, dans un premier temps le président ; que ce dernier, après avoir donné la parole, conformément aux dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale, aux parties et à l'accusé en dernier, a refusé de faire droit à cette demande ; qu'aussitôt la défense a saisi la cour des mêmes conclusions qui, par arrêt incident, a sursis à statuer sur la demande ;

Attendu que, dès lors, et même s'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que la parole ait été donnée une nouvelle fois à l'accusé avant le prononcé de l'arrêt, ces énonciations permettent de s'assurer que le président n'a pas méconnu les exigences de l'article 316 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'autre part, il ne saurait non plus être reproché à la cour la violation des dispositions du même article lorsque l'avocat de la défense a ultérieurement fait savoir qu'il renonçait à sa demande de contre expertise dès lors que la cour s'est alors bornée à donner acte à la défense de cette renonciation sans prononcer sur le bien-fondé de l'incident initial ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins ont été entendus oralement ;

" alors que cette seule mention ne permet pas de s'assurer que les témoins ont été entendus séparément l'un de l'autre et sans être interrompus, ainsi que le prescrit l'article 331 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que lors des auditions critiquées les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ; que, dès lors, ces énonciations permettent de s'assurer en l'absence de demande de donné acte émanant de la défense ou de l'accusé, que lesdits témoins ont été entendus séparément sans être interrompus conformément aux dispositions de l'article 331, alinéas 1 et 3, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 156 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ayant sollicité, par voie de conclusions de son avocat, une nouvelle expertise puis y ayant renoncé, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel et sur le septième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat de l'accusé a, le 14 octobre 2009, déposé des conclusions d'incident tendant à la disqualification des faits d'agressions sexuelles en attentat à la pudeur et les a développées ; que la cour, après audition de toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, a, par arrêt incident, déclaré les conclusions présentées irrecevables, au motif qu'elles sont adressées au président et aux magistrats et jurés de la cour d'assises ;

" alors que, aucune formalité n'est spécialement prévue pour saisir la cour de conclusions d'incident ; qu'il suffit que la volonté de déposer des conclusions soit, comme en l'espèce, exprimée de façon formelle ; qu'en prononçant ainsi, la cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par la défense tendant à la requalification des faits d'agressions sexuelles en attentat à la pudeur, au motif que ces conclusions étaient adressées au président et aux magistrats et jurés de la cour d'assises, la cour a fait l'exacte application des dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale selon lequel la cour a seule compétence pour régler les incidents contentieux ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel ;

Attendu que le moyen, qui reste à l'état de pure allégation, ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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