Vente : Cass. crim., 19 juillet 1978, n° 76-93.299
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1978, 76-93.299, Publié au bulletin
Mots-clés
- Vente
- Vente à domicile
- Démarchage
- Loi du 22 décembre 1972
- Conditions d'application
- Visite du démarcheur
- Caractère spontané
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 620
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.299
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242 P. 639
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juill. 1978, n° 76-93.299, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vente ; Vente à domicile ; Démarchage ; Loi du 22 décembre 1972 ; Conditions d'application ; Visite du démarcheur ; Caractère spontané ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques. Il en est de même lorsque le démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, intéressé par la publicité et désireux d'apprécier les qualités de la marchandise proposée. En effet, le caractère "spontané" de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHALON-SUR-SAONE EN DATE DU 8 MARS 1976 EN CE QU'IL A RELAXE X..., Y... ET Z... DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242 P. 639
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.299
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059892.
Titrage officiel
VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Conditions d'application - Visite du démarcheur - Caractère spontané - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques. Il en est de même lorsque le démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, intéressé par la publicité et désireux d'apprécier les qualités de la marchandise proposée. En effet, le caractère "spontané" de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1976 ;
2VU LES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 6 DECEMBRE 1976 ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE ;
4VU LES DITES DISPOSITIONS, ENSEMBLE L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE, LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE SONT APPLICABLES A QUICONQUE PRATIQUE OU FAIT PRATIQUER LE DEMARCHAGE AU DOMICILE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE, A SA RESIDENCE OU A SON LIEU DE TRAVAIL, POUR PROPOSER LA VENTE, LA LOCATION OU LA LOCATION-VENTE DE MARCHANDISES OU OBJETS QUELCONQUES ;
6ATTENDU QU'IL APPARAIT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X..., REPRESENTANT DE COMMERCE AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LABORATOIRE FRANCAIS D'ELECTROTHERAPIE ", AGISSANT SUR LES INSTRUCTIONS DE Y... ET DE Z..., RESPECTIVEMENT GERANT ET DIRECTEUR COMMERCIAL DE LADITE SOCIETE, S'EST RENDU AU DOMICILE DE A... AFIN DE LUI PRESENTER UN APPAREIL PRETENDUMENT DESTINE AU TRAITEMENT DE DIVERSES AFFECTIONS ; QUE X... A OBTENU DE A... QUE CELUI-CI FIT IMMEDIATEMENT L'ACQUISITION DE CET APPAREIL ET LUI REMIT SUR-LE-CHAMP UN ACOMPTE ; QU'A RAISON DE CES FAITS, X..., Y... ET Z... ONT ETE POURSUIVIS DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS, NOTAMMENT POUR INFRACTION A LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
7ATTENDU QUE POUR RELAXER DE CE CHEF LES PREVENUS, LES JUGES RELEVENT QUE " LES VISITES DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE ETAIENT FAITES SUR LA DEMANDE DES CLIENTS EVENTUELS ET QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE " ; QU'ILS EN DEDUISENT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION, CETTE LOI " VISANT LES FAITS DE DEMARCHAGE ET NON LA VENTE A DOMICILE ELLE-MEME " ;
8MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE SI A... A CONNU L'EXISTENCE DE LA SOCIETE VENDERESSE PAR LA PUBLICITE QU'ELLE FAISAIT ET SI, SE DECLARANT ALORS " INTERESSE PAR L'APPAREIL ", IL A DEMANDE QUE CET OBJET LUI FUT PRESENTE, IL N'EN AVAIT PAS EFFECTUE L'ACHAT AVANT QUE X... NE VINT A SON DOMICILE EN VUE D'UNE " DEMONSTRATION " ;
9ATTENDU, DES LORS, QU'EN L'ETAT DE LEURS ENONCIATIONS QUI FONT APPARAITRE QUE X... S'EST RENDU AU DOMICILE DE A... POUR PROPOSER A CELUI-CI LA VENTE D'UN APPAREIL ET QU'IL A AINSI PRATIQUE LE DEMARCHAGE PREVU PAR LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, LES JUGES N'ONT PU, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LADITE LOI, FONDER LA RELAXE DES PREVENUS SUR L'INAPPLICABILITE DE CE TEXTE AUX FAITS DE L'ESPECE ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHALON-SUR-SAONE EN DATE DU 8 MARS 1976 EN CE QU'IL A RELAXE X..., Y... ET Z... DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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