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Travail : Cass. crim., 19 juillet 1978, n° 77-93.496

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1978, 77-93.496, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.496
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241 P. 636
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1978, n° 77-93.496, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Magasin où s'exercent quelques commerces distincts

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dans un magasin où s'exercent quelques commerces distincts et qui ne saurait être assimilé à un magasin à commerces multiples, chacun de ces commerces doit être fermé le jour prévu par l'arrêté préfectoral qui le réglemente, l'infraction étant de nature à rompre l'égalité que la loi a voulu établir entre les professionnels exerçant une même activité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241 P. 636

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.496

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-10-14 Bulletin Criminel 1954 N. 297 p.513 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-21 Bulletin Criminel 1956 N. 767 p.1366 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-08 Bulletin Criminel 1972 N. 90 p.222 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-21 Bulletin Criminel 1976 N. 266 p.690 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059891.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Magasin où s'exercent quelques commerces distincts.

Sommaire officiel

Dans un magasin où s'exercent quelques commerces distincts et qui ne saurait être assimilé à un magasin à commerces multiples, chacun de ces commerces doit être fermé le jour prévu par l'arrêté préfectoral qui le réglemente, l'infraction étant de nature à rompre l'égalité que la loi a voulu établir entre les professionnels exerçant une même activité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-10-14 Bulletin Criminel 1954 N. 297 p.513 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-21 Bulletin Criminel 1956 N. 767 p.1366 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-08 Bulletin Criminel 1972 N. 90 p.222 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-21 Bulletin Criminel 1976 N. 266 p.690 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 221-17, R. 262-1, R. 260-2 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 29 JUILLET 1974, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE SIDEF-CONFORAMA, SOCIETE EXPLOITANT A CLERMONT-FERRAND UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES, POUR AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL SUS-DATE PRESCRIVANT LA FERMETURE, LE DIMANCHE, DES MAGASINS DE VENTE DE MEUBLES NEUFS ET D'OCCASION ;

3" AU MOTIF, PREMIEREMENT, QUE DES L'INSTANT QUE DANS LE MAGASIN DU PREVENU EST INDISTINCTEMENT VENDU, A LA FOIS DES MEUBLES, DES APPAREILS ELECTROMENAGERS ET D'AUTRES OBJETS SANS CLOISONNEMENT SPECIAL POUR L'AMEUBLEMENT, L'ARRETE D'INTERDICTION S'APPLIQUE DE SORTE QUE SI X... VEUT CONTINUER A VENDRE APPAREILS ELECTROMENAGERS ET OBJETS DIVERS LE DIMANCHE, IL LUI APPARTIENT DE PREVOIR DES LOCAUX DISTINCTS POUR LA MISE EN VENTE ET LA VENTE DE CE MATERIEL ;

4" ALORS QUE NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION POURSUIVIE, RELEVE QUE LE RAYON " AMEUBLEMENT " DU MAGASIN LITIGIEUX N'ETAIT PAS MATERIELLEMENT SEPARE DES AUTRES COMMERCES S'EXERCANT DANS LE MEME ETABLISSEMENT ET DEMEURAIT ACCESSIBLE A LA CLIENTELE ;

5" AU MOTIF, DEUXIEMEMENT, QUE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EST DEPUIS LONGTEMPS FIXEE EN CE SENS ;

6" ALORS QUE CETTE REFERENCE A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR S'ANALYSE COMME UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE DANS LA MESURE MEME OU ELLE NE DISSIMULE PAS UNE VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE CIVIL ET 127 DU CODE PENAL, TEXTES QUI DEFENDENT AUX JUGES DE SE PRONONCER PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE SUR LES CAUSES QUI LEUR SONT SOUMISES ;

7" ET AU MOTIF, TROISIEMEMENT, QU'AUCUN ARGUMENT NOUVEAU N'EST SOULEVE PAR LE PREVENU SUSCEPTIBLE DE METTRE A NEANT L'ARGUMENTATION DU PREMIER JUGE ;

8" ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LE PREVENU S'APPUYAIT SUR DES PIECES OFFICIELLES JOINTES - CONSTAT D'HUISSIER ET RAPPORT D'EXPERT COMPTABLE INSCRIT SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA COUR - METTANT A NEANT L'ARGUMENTATION DU PREMIER JUGE SELON LAQUELLE LES ALLEGATIONS DU PREVENU NE CONSTITUAIENT PAS UNE PREUVE QUANT A LA NATURE ET A L'ACTIVITE DE MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES DE L'ETABLISSEMENT EN CAUSE " ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., PRESIDENT DU DIRECTOIRE D'UNE SOCIETE COMMERCIALE, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, A PLUSIEURS REPRISES, TENU OUVERT AU PUBLIC UN MAGASIN APPARTENANT A LADITE SOCIETE, EN VIOLATION D'UN ARRETE PREFECTORAL IMPOSANT LA FERMETURE, LE DIMANCHE, DES MAGASINS DE MEUBLES ; QUE X... A PRETENDU SE JUSTIFIER EN SOUTENANT QUE L'ETABLISSEMENT EN CAUSE ETAIT UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES, APPARTENANT COMME TEL A UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE DISTINCTE DE CELLE DONT RELEVAIT SON RAYON " AMEUBLEMENT " ET QUE, DES LORS, LA DECISION ADMINISTRATIVE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE ;

10ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE ET RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CELUI-CI N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS ET QUE LE FAIT DE VENDRE EN MEME TEMPS QUE DES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DES APPAREILS ELECTROMENAGERS ET DES OBJETS DIVERS, NE POUVAIT LE DISPENSER DE SE CONFORMER A L'ARRETE PREFECTORAL SUSVISE ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS DESQUELS IL RESULTE QUE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX N'ETAIT PAS UN MAGASIN A COMMERCES MULTIPLES DESTINE A FOURNIR A LA CLIENTELE LES PRODUITS LES PLUS DIVERS, MAIS QUE S'Y EXERCAIENT SEULEMENT, EN REALITE, QUELQUES COMMERCES DISTINCTS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'ENONCIATIONS SURABONDANTES, VOIRE ERRONEES, A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, DANS LES MAGASINS OU S'EXERCENT QUELQUES COMMERCES DISTINCTS, CHACUN DE CEUX-CI DOIT ETRE FERME LE JOUR PREVU PAR L'ARRETE QUI LE REGLEMENTE, DES LORS QUE, EN DEHORS DES EXCEPTIONS LEGALES, LES INFRACTIONS AUX TEXTES REGULIEREMENT PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ROMPENT L'EGALITE QUE LA LOI A ENTENDU ETABLIR ENTRE TOUS LES PROFESSIONNELS EXERCANT LA MEME ACTIVITE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.496
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241 P. 636
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1978, n° 77-93.496, publié au Bulletin

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