Cheque : Cass. crim., 19 juillet 1978, n° 77-93.721
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1978, 77-93.721, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheque
- Emission sans provision
- Loi du 3 janvier 1975
- Intention de porter atteinte aux droits d'autrui
- Facilité de crédit consentie par une banque (non)
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 1972
- Ancien code pénal, article 3
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.721
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239 P. 631
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juill. 1978, n° 77-93.721, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Emission sans provision ; Loi du 3 janvier 1975 ; Intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Facilité de crédit consentie par une banque (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, modifié par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1975, que notamment l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer un dirigeant de société coupable du délit d'émission de chèques sans provision commis postérieurement au 1er janvier 1976, faisant d'ailleurs à tort, application des dispositions de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1972, se borne à énoncer que l'existence d'un découvert consistant en facilités de caisse, de caractère précaire et révocable, indépendamment de tout accord écrit, ne laissait au prévenu aucune certitude sur le payement des chèques et que n'ignorant pas les difficultés de trésorerie de la société, il ne saurait soutenir qu'il a agi de bonne foi, et qui ne caractérise donc, par ces seuls motifs, l'élément intentionnel exigé par l'article 66 précité seul applicable en la cause.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1977, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES CONCERNANT STEVANNE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 1972
- Ancien code pénal, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239 P. 631
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.721
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061618.
Titrage officiel
CHEQUE - Emission sans provision - Loi du 3 janvier 1975 - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Facilité de crédit consentie par une banque (non).
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, modifié par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1975, que notamment l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer un dirigeant de société coupable du délit d'émission de chèques sans provision commis postérieurement au 1er janvier 1976, faisant d'ailleurs à tort, application des dispositions de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1972, se borne à énoncer que l'existence d'un découvert consistant en facilités de caisse, de caractère précaire et révocable, indépendamment de tout accord écrit, ne laissait au prévenu aucune certitude sur le payement des chèques et que n'ignorant pas les difficultés de trésorerie de la société, il ne saurait soutenir qu'il a agi de bonne foi, et qui ne caractérise donc, par ces seuls motifs, l'élément intentionnel exigé par l'article 66 précité seul applicable en la cause.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1972
- Ancien code pénal, article 3
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 10 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2. 000 FRANCS D'AMENDE PAR APPLICATION DES ARTICLES 19 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET 405 DU CODE PENAL, MOTIFS PRIS QUE, VERITABLE MAITRE DE L'AFFAIRE ET PARFAITEMENT AU COURANT DE LA SITUATION, IL AVAIT RECONNU DEVANT LE TRIBUNAL QUE LE SIEUR X..., EN SIGNANT LES CHEQUES QUI ETAIENT EN DATE DU 15 JANVIER 1976, AVAIT AGI SUR SES INSTRUCTIONS ;
3" ALORS QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DE CHEQUES EMIS LE 15 JANVIER 1976, AINSI QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES ADOPTEES PAR L'ARRET ATTAQUE, CE N'ETAIT PLUS LES ARTICLES 19 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET 405 DU CODE PENAL QUI AURAIENT DU ETRE VISES, MAIS LES ARTICLES 4 ET 10 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 QUI ETAIENT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS VISE LES TEXTES DE LOI APPLIQUES ;
4" QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 NE DECLARANT COUPABLES D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION QUE CEUX QUI, AVEC L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, EMETTENT UN CHEQUE SANS PROVISION PREALABLE, SUFFISANTE ET DISPONIBLE, LA SEULE CONSTATATION QUE LE SIEUR X..., N'IGNORANT PAS LES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE LA SOCIETE DECITEX, NE SAURAIT SOUTENIR QU'IL AVAIT AGI DE BONNE FOI, NE PEUT DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION CONDAMNANT LE SIEUR Y... POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ;
5" ET QUE, ENFIN, ETANT CONSTATE QUE C'ETAIT LE SIEUR X... QUI AVAIT ETABLI LES CHEQUES LITIGIEUX, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE Y... MANQUE ENCORE DE BASE LEGALE, BIEN QU'IL NE SOIT PAS CONTESTE QUE LE SIEUR X... AIT AGI SUR LES INSTRUCTIONS DU SIEUR Y..., CETTE CIRCONSTANCE N'ETANT PAS RECONNUE PUNISSABLE PAR L'ARTICLE 4 PRECITE, ET LA COUR NE FAISANT PAS ETAT EN L'ESPECE D'UNE COMPLICITE QUI N'EST D'AILLEURS PAS VISEE " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975, QUE, NOTAMMENT, L'EMISSION D'UN CHEQUE SANS PROVISION N'EST PUNISSABLE QUE LORSQUE LE TIREUR A EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 15 JANVIER 1976, X..., ALORS GERANT DE LA SARL DECITEX, ET, AGISSANT SUR LES INSTRUCTIONS DE Y..., VERITABLE DIRIGEANT DE LA SOCIETE, A, EN REGLEMENT DE TRAITES ACCEPTEES CONTRE LIVRAISON DE MARCHANDISES ET NON HONOREES A L'ECHEANCE, EMIS DEUX CHEQUES BANCAIRES QUI SE SONT REVELES SANS PROVISION ;
9ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE L'EXISTENCE D'UN DECOUVERT, CONSISTANT EN FACILITES DE CAISSE, DE CARACTERE PRECAIRE ET REVOCABLE, INDEPENDAMMENT DE TOUT ACCORD ECRIT, NE LAISSAIT AU PREVENU AUCUNE CERTITUDE SUR LE PAIEMENT DES CHEQUES ET QUE N'IGNORANT PAS LES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE LA SOCIETE, IL NE SAURAIT SOUTENIR QU'IL A AGI DE BONNE FOI ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A D'AILLEURS, A TORT, FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, N'A PAS CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL EXIGE PAR L'ARTICLE 66 PRECITE DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIE PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 SEUL APPLICABLE EN LA CAUSE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
11PAR CES MOTIFS :
12CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1977, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES CONCERNANT STEVANNE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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