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Cass. crim., 19 juillet 1989, n° 87-81.772

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1989, 87-81.772, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 juillet 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Pourvoi
87-81.772
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 291 p. 713

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Amnistie - Juridiction d'instruction (non)

Références de titrage : AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action civile - Juridiction d'instruction - Survie (non) | AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Effets - Action civile - Juridiction d'instruction - Survie (non) | CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Amnistie - Action publique éteinte - Non-lieu à statuer | CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Amnistie - Action publique éteinte - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation

Sommaire officiel

La constitution de partie civile devant le juge d'instruction, qui a pour seul effet de mettre l'action publique en mouvement, n'opère pas saisine de la juridiction de jugement. L'action publique étant éteinte à la suite de la promulgation d'une loi d'amnistie, avant cette saisine, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1932-10-21 , Bulletin criminel 1932, n° 217, p. 413 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-01-29 , Bulletin criminel 1969, n° 54, p. 121 (non-lieu à statuer).

Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mars 1987 qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Y... du chef de diffamation.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur l'action publique ;

Attendu que X... s'est constituée partie civile le 24 novembre 1986 au cabinet du juge d'instruction en portant plainte du chef de diffamation contre Y... à raison des termes de la citation, à elle délivrée à la requête de cette dernière, d'avoir à comparaître devant le juge d'instance aux fins de résiliation de bail ;

Que l'infraction dénoncée, qu'elle constitue la contravention d'injure non publique prévue ou réprimée par l'article R. 26.11° du Code pénal ou le délit de diffamation publique envers un particulier incriminé par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, est amnistiée en application soit de l'article 1er, soit de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988, dès lors que, comme en l'espèce, elle a été commise antérieurement au 22 mai 1988 ;

Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 susvisée ;

Sur l'action civile :

Attendu que la constitution de partie civile de X... devant le juge d'instruction, qui a eu pour seul effet de mettre l'action publique en mouvement, n'a pas opéré saisine de la juridiction de jugement ;

Qu'il suit de là que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1988, selon lesquelles " si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils ", ne sauraient recevoir application en l'espèce ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive ;

Par ces motifs :

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.