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1° extradition : Cass. crim., 19 juillet 1989, n° 89-82.466

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1989, 89-82.466, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.466
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 292 p. 715
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1989, n° 89-82.466, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° extradition ; Extension des poursuites ; Procédure ; Audience ; Conseil ; Assistance ; Nécessité (non) ; 2° extradition ; Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Procès-verbal d'audition de l'extradé ; Mentions ; Mentions nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 n'imposent pas que l'extradé, objet d'une demande d'extension de l'extradition précédemment accordée, soit représenté par un avocat lors des débats devant la chambre d'accusation

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 292 p. 715

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.466

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063619.

Titrage officiel

1° EXTRADITION - Extension des poursuites - Procédure - Audience - Conseil - Assistance - Nécessité (non)

2° EXTRADITION - Extension des poursuites - Procédure - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Procès-verbal d'audition de l'extradé - Mentions - Mentions nécessaires

Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Extradition - Extension des poursuites - Procédure - Audience - Conseil - Assistance | 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Extension des poursuites - Procédure - Audience - Conseil - Assistance - Nécessité (non) | 2° EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Extension des poursuites - Procédure - Procès-verbal d'audition de l'extradé - Mentions - Mentions nécessaires | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Extension des poursuites - Procédure - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Procès-verbal d'audition de l'extradé - Mentions - Mentions nécessaires

Sommaire officiel

1° Les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 n'imposent pas que l'extradé, objet d'une demande d'extension de l'extradition précédemment accordée, soit représenté par un avocat lors des débats devant la chambre d'accusation

2° Le procès-verbal d'audition de l'extradé, dressé par les autorités judiciaires étrangères en vertu de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, doit faire apparaître qu'il est établi en vue d'une demande d'extension de l'extradition précédemment accordée et doit recueillir les observations de l'intéressé à ce sujet

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Gian Luigi,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 1988, qui a donné un avis favorable à une demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement italien.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 22 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence d'un avocat assurant la défense des intérêts de l'étranger (demandeur) lors des débats devant la chambre d'accusation ;

8" alors que la procédure est contradictoire et que la chambre d'accusation statue au vu des observations de l'étranger et des explications d'un avocat au besoin commis d'office " ;

9Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 n'impose pas que l'extradé soit obligatoirement représenté par un avocat ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 22 de la loi du 10 mars 1927, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

12" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extension de l'extradition d'un étranger (le demandeur) ;

13" alors que, si la procédure d'extension de l'extradition d'une personne déjà livrée est en partie écrite, elle demeure contradictoire ; que la chambre d'accusation ne pouvait accueillir une demande qui n'était pas accompagnée des observations de l'intéressé ni d'une déclaration qu'il n'entendait en présenter aucune à son sujet, sans entacher sa décision d'une irrégularité de nature à la priver en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ;

14Vu lesdits articles, ensemble l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

15Attendu qu'il doit résulter du procès-verbal d'audition judiciaire, prévu par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition susvisée, que cette audition a eu lieu en vue d'une extension de l'extradition antérieurement accordée ;

16Attendu qu'à la suite de demandes d'extradition X... a été livré le 12 avril 1988 aux autorités italiennes ;

17Que, pour donner un avis favorable à la demande d'extension d'extradition présentée le 24 août 1988 à l'égard de cet étranger, la chambre d'accusation énonce que l'extradé a été entendu sur cette nouvelle demande par procès-verbal le 22 juin 1988 et, à la question qui lui était posée de savoir s'il désirait être poursuivi en Italie, en ce qui concernait l'appel qu'il avait formé contre le susdit jugement du tribunal de Rome du 11 décembre 1986, il a répondu : " Je n'entends pas être poursuivi en Italie " ;

18Mais attendu que du procès-verbal précité il ne ressort pas que X... ait été avisé de la présentation aux autorités françaises d'une demande d'extradition le concernant ni qu'il ait été invité à fournir ses observations à ce sujet ;

19Qu'en cet état il n'est pas établi que le demandeur ait eu connaissance de la procédure engagée et ait été en mesure de faire assurer sa défense devant la chambre d'accusation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, encourt la cassation ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.466
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 292 p. 715
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1989, n° 89-82.466, publié au Bulletin

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