1° peines : Cass. crim., 19 juillet 1989, n° 89-82.970
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1989, 89-82.970, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° peines
- Peines correctionnelles
- Peine d'emprisonnement prononcée pour crime
- Confusion
- Confusion de plein droit
- Cas
- 2° peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusions successives
- Peine confondue avec une peine plus forte
- Confusion de cette dernière avec une peine plus élevée
- Effet
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 9
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.970
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 294 p. 719
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juill. 1989, n° 89-82.970, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° peines ; Peines correctionnelles ; Peine d'emprisonnement prononcée pour crime ; Confusion ; Confusion de plein droit ; Cas ; 2° peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusions successives ; Peine confondue avec une peine plus forte ; Confusion de cette dernière avec une peine plus élevée ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La nature des peines correctionnelles est fixée par les articles 9 et 40 du Code pénal, et le second de ces textes fixe en principe le maximum de ces peines à 5 ans d'emprisonnement . Il en résulte qu'une peine de 5 ans d'emprisonnement, prononcée par une cour d'assises pour des crimes de vols avec port d'arme, absorbe de plein droit une peine de 2 ans d'emprisonnement infligée par le tribunal correctionnel à raison de délits concomitants de vol et d'escroquerie tombant sous le coup des articles 381 et 405 du Code pénal, les deux peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles applicables en l'espèce (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon en date du 12 avril 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 9
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 294 p. 719
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.970
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-13 , Bulletin criminel 1981, n° 20, p. 68 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-10 , Bulletin criminel n° 119, p. 335 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1968-07-24 , Bulletin criminel 1968, n° 237, p. 576 (cassation)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063620.
Titrage officiel
1° PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour crime - Confusion - Confusion de plein droit - Cas
2° PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusions successives - Peine confondue avec une peine plus forte - Confusion de cette dernière avec une peine plus élevée - Effet
Références de titrage : 1° PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal
Sommaire officiel
1° La nature des peines correctionnelles est fixée par les articles 9 et 40 du Code pénal, et le second de ces textes fixe en principe le maximum de ces peines à 5 ans d'emprisonnement . Il en résulte qu'une peine de 5 ans d'emprisonnement, prononcée par une cour d'assises pour des crimes de vols avec port d'arme, absorbe de plein droit une peine de 2 ans d'emprisonnement infligée par le tribunal correctionnel à raison de délits concomitants de vol et d'escroquerie tombant sous le coup des articles 381 et 405 du Code pénal, les deux peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles applicables en l'espèce (1).
2° La confusion des peines ordonnée par application de l'article 5 du Code pénal n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ; elle n'est qu'une mesure affectant l'exécution et dont l'effet est subordonné à la survivance de la peine la plus forte ; au cas où celle-ci n'eut à disparaître, les autres peines, que la confusion n'a pas effacées et qui sont demeurées entières, doivent être intégralement subies jusqu'à concurrence du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 9
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-13 , Bulletin criminel 1981, n° 20, p. 68 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-10 , Bulletin criminel n° 119, p. 335 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1968-07-24 , Bulletin criminel 1968, n° 237, p. 576 (cassation)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt rendu le 12 avril 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
4LA COUR,
5Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
6Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
7Vu ledit article ;
8Attendu que les peines de même nature prononcées successivement contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas par leur réunion le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
9Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été condamné :
101°) le 9 mars 1988, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Besançon, à 2 ans d'emprisonnement pour des délits de vol et d'escroquerie commis au mois de juillet 1986, cette peine ayant été déclarée confondue avec celle de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du susnommé le 11 mars 1987 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier ;
112°) le 10 mai 1988, par la cour d'assises du département du Jura à 5 ans d'emprisonnement pour des crimes de vols avec port d'arme commis les 13 et 14 mars 1986, cette peine ayant également été déclarée confondue avec celle du 11 mars 1987 ;
12Attendu qu'en cet état, c'est à tort que la chambre d'accusation a rejeté la requête présentée par le demandeur et tendant à la confusion des deux peines en date des 9 mars et 10 mai 1988, après avoir relevé que la condamnation infligée le 11 mars 1987 étant absorbée par la peine correctionnelle prononcée par la cour d'assises, celle du 9 mars 1988 était de nouveau susceptible d'être exécutée séparément des autres sanctions ;
13Qu'en toute hypothèse, en effet, la condamnation de la cour d'assises absorbait nécessairement celle du 9 mars 1988, les deux peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles fixé en l'espèce, par application de l'article 40 du Code pénal, à 5 ans d'emprisonnement ;
14Qu'il s'ensuit que les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon en date du 12 avril 1989,
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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