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Instruction : Cass. crim., 19 juillet 1989, n° 89-82.668

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1989, 89-82.668, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.668
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 293 p. 717
Solution
Cassation et règlement de juges

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1989, n° 89-82.668, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Interrogatoire ; Procès-verbal ; Nullité ; Formalités des articles 114 ou 118 du Code de procédure pénale ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 170 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation prononce l'annulation d'un procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé pour violation des dispositions des articles 114 ou 118 du même Code, la nullité s'étend à la procédure ultérieure ; les juges ne peuvent limiter l'annulation à l'acte vicié (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et règlement de juges

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 7 mars 1989,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier ;

Et pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation de Y... et X...,

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges par avance ;

DIT que la chambre d'accusation renverra les accusés devant la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques composée, s'il y a lieu, conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 293 p. 717

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.668

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1967-02-21 , Bulletin criminel 1967, n° 72, p. 165 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063656.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Nullité - Formalités des articles 114 ou 118 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée

Références de titrage : INSTRUCTION - Nullités - Etendue - Procès-verbal d'interrogatoire - Formalités des articles 114 ou 118 du Code de procédure pénale - Inobservation

Sommaire officiel

Selon l'article 170 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation prononce l'annulation d'un procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé pour violation des dispositions des articles 114 ou 118 du même Code, la nullité s'étend à la procédure ultérieure ; les juges ne peuvent limiter l'annulation à l'acte vicié (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1967-02-21 , Bulletin criminel 1967, n° 72, p. 165 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION et règlement de juges sur les pourvois formés par :

2- X... Pierre,

3- Y... Philippe,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 7 mars 1989 qui, saisie après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation d'arrestation et séquestration arbitraires de personnes prises comme otages, vols avec armes, destruction ou dégradation de biens immobiliers par l'effet de substances explosives et en bande organisée, vol, recel, violences envers témoins, association de malfaiteurs, détention illégale de substances explosives et fabrication d'engin meutrier ou incendiaire.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense :

9" en ce que l'arrêt attaqué constatant la nullité des interrogatoires des inculpés effectués le 18 septembre 1986 pour ce qui concerne Y... et le 20 octobre 1986 pour ce qui concerne X... a limité les effets de l'annulation à ceux-ci ;

10" aux motifs que ces interrogatoires n'ont eu aucune conséquence sur la procédure qui ne s'y est pas référée étant donné que le juge n'a obtenu, tant de Y... que de X..., que deux seules réponses consistant à ne rien vouloir déclarer pour le premier et à revendiquer la nationalité basque pour le second ;

11" alors, d'une part, que si la portée de la nullité peut être limitée à l'acte irrégulier lorsqu'il s'agit d'une violation d'une disposition substantielle, l'article 170 du Code de procédure pénale, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles 114 à 118 du même Code, sanctionne celle-ci par la nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, les interrogatoires réalisés sans que les conseils des prévenus aient été convoqués dans le délai de 4 jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et les interrogatoires, violent les dispositions de l'article 118 et que dès lors, en refusant d'étendre à toute la procédure subséquente la nullité de ces interrogatoires, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

12" alors, d'autre part, à titre subsidiaire, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'inculpé Y... ne s'est pas contenté, dans son interrogatoire du 18 septembre 1986, de revendiquer la nationalité basque mais a affirmé que toute participation de Z..., coïnculpé pour l'affaire des engins explosifs était exclue, de sorte que c'est en contradiction avec les pièces de la procédure que la Cour a limité la portée de la nullité de cet interrogatoire à celui-ci " ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que, selon l'article 170 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation prononce l'annulation d'un procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé pour violation des dispositions des articles 114 ou 118 du même Code, la nullité s'étend à la procédure ultérieure ;

15Attendu qu'après avoir, à bon droit, prononcé l'annulation des procès-verbaux d'interrogatoires de Y... du 18 septembre 1986 et de X... du 20 octobre 1986, la chambre d'accusation a considéré que ceux-ci n'avaient eu aucune conséquence sur la procédure et n'a pas annulé la procédure ultérieure ;

16Mais attendu que, dans un tel cas, les dispositions de l'article 170 du Code de procédure pénale n'autorisent pas les juges à apprécier si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen et que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

18CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 7 mars 1989,

19Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier ;

21Et pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation de Y... et X...,

22Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

23Réglant de juges par avance ;

24DIT que la chambre d'accusation renverra les accusés devant la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques composée, s'il y a lieu, conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.668
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 293 p. 717
Solution
Cassation et règlement de juges

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1989, n° 89-82.668, publié au Bulletin

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