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Urbanisme : Cass. crim., 19 juillet 1989, n° 89-80.320

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1989, 89-80.320, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.320
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1989, n° 89-80.320, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou noon conforme ; Autorisation administrative postérieure ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.320

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539610.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou noon conforme - Autorisation administrative postérieure - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Maxime,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 16 novembre 1988, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-2-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir érigé un bâtiment à usage d'habitation sans être titulaire du permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et l'a condamné à démolir l'ouvrage litigieux dans un délai de 6 mois ;

9" alors qu'en se déterminant-notamment pour prononcer la mesure de démolition-sur la considération " qu'aucune régularisation n'est possible " sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu faisant valoir que les dispositions du plan d'occupation des sols, et notamment l'article 10, rendaient l'obtention du permis de construire, pour la construction telle qu'édifiée par le prévenu, tout à fait possible, l'arrêt a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

10Attendu que, lorsque, comme en l'espèce, une construction a été réalisée sans qu'ait été obtenu le permis de construire, l'infraction aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme se trouve caractérisée et que cette infraction ne disparaît pas malgré la délivrance ultérieure d'une autorisation ; que, dès lors, les juges qui ont apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner la mesure de démolition prévue par l'article L. 480-5 dudit Code et n'étaient pas tenus, même s'ils ont cru devoir le faire, de motiver leur décision à cet égard, n'avaient pas à répondre à des conclusions inopérantes prétendant que le prévenu aurait la possibilité d'obtenir un permis de construire ;

11Que le moyen ne peut donc être admis ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.320
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1989, n° 89-80.320, inédit

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