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Action civile : Cass. crim., 19 juin 1985, n° 85-91.653

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1985, 85-91.653, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Préjudice personnel
  • Définition
  • Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction
  • Enlèvement de mineur
  • Ancien code pénal, article 354
  • Ancien code pénal, article 355
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 295
  • Ancien code pénal, article 304
  • Rejet Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.653
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 236
Solution
Rejet Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 19 juin 1985, n° 85-91.653, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice personnel ; Définition ; Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction ; Enlèvement de mineur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prive sa décision de base légale la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, qui déclare irrecevable la demande de la mère d'un enfant victime d'enlèvement de mineur et de tentative de meurtre tendant à la réparation du préjudice personnel qu'elle prétend avoir subi en raison de ces crimes, en se bornant à énoncer qu'elle n'a pas été personnellement victime des infractions dont l'accusé a été déclaré coupable, sans rechercher si l'enlèvement de son enfant mineur ne lui avait pas causé un préjudice dont elle avait personnellement souffert (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI DE X... ; LE CONDAMNE PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LISETTE Y... TENDANT A LA REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE DU 4 MARS 1985, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE POINTE-A-PITRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 236

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-91.653

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, Assemblée plénière, 1979-01-12, Bulletin criminel A. P. 1979 n° 20 p. 61 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-01-18, Bulletin criminel 1982 n° 14 p. 30 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062997.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Définition - Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction - Enlèvement de mineur.

Sommaire officiel

Prive sa décision de base légale la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, qui déclare irrecevable la demande de la mère d'un enfant victime d'enlèvement de mineur et de tentative de meurtre tendant à la réparation du préjudice personnel qu'elle prétend avoir subi en raison de ces crimes, en se bornant à énoncer qu'elle n'a pas été personnellement victime des infractions dont l'accusé a été déclaré coupable, sans rechercher si l'enlèvement de son enfant mineur ne lui avait pas causé un préjudice dont elle avait personnellement souffert (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, Assemblée plénière, 1979-01-12, Bulletin criminel A. P. 1979 n° 20 p. 61 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-01-18, Bulletin criminel 1982 n° 14 p. 30 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- FRANTZ X...,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE DU 28 FEVRIER 1985 QUI L'A CONDAMNE A 13 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ENLEVEMENT DE MINEUR ET TENTATIVE D'ASSASSINAT ;

4ENSEMBLE SUR LE POURVOI DE LISETTE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET EN DATE DU 4 MARS 1985 PAR LEQUEL LA MEME COUR S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ;

5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

6SUR LE POURVOI DE X... :

7ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CE POURVOI ;

8QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

9SUR LE POURVOI DE LISETTE Y... :

10VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

11SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 354 ET 355 DU CODE PENAL ;

12VU LESDITS ARTICLES ;

13ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;

14QUE, SELON L'ARTICLE 3 DU MEME CODE, CETTE ACTION EST RECEVABLE POUR TOUS CHEFS DE DOMMAGES, AUSSI BIEN MATERIELS QUE CORPORELS OU MORAUX ;

15ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

16QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

17ATTENDU QUE PAR ARRET DU 28 FEVRIER 1985, LA COUR D'ASSISES A DECLARE X... COUPABLE D'ENLEVEMENT DU MINEUR MOISE Y..., AGE DE DEUX ANS ET DE TENTATIVE D'ASSASSINAT DE CET ENFANT, ET L'A CONDAMNE PENALEMENT DE CES CHEFS ;

18QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE PAR LISETTE Y..., MERE DE LA VICTIME, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DU MINEUR, LA COUR D'ASSISES A, PAR L'ARRET ATTAQUE, COMMIS UN EXPERT AUX FINS DE DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR L'ENFANT ET CONDAMNE X... A VERSER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE, MAIS DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE TENDANT A LA REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL ;

19QUE, POUR DECIDER AINSI SUR CE DERNIER CHEF DE DEMANDE, SEUL CRITIQUE PAR LE POURVOI, L'ARRET ENONCE QUE " X... AYANT ETE POURSUIVI POUR ENLEVEMENT DE MINEUR DE MOINS DE 15 ANS ET TENTATIVE DE MEURTRE, LA MERE DE CELUI-CI, QUI N'A PAS ETE PERSONNELLEMENT VICTIME DES CRIMES DEFINIS PAR LES ARTICLES 2, 354, 355, 295 ET 304 DU CODE PENAL, N'EST PAS RECEVABLE A SAISIR LA JURIDICTION REPRESSIVE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS " ;

20MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS MOTIVER AUTREMENT SA DECISION ET SANS RECHERCHER SI LE CRIME D'ENLEVEMENT DE SON ENFANT MINEUR, DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE, AVAIT PAS CAUSE A LISETTE Y... UN PREJUDICE DIRECT DONT ELLE AVAIT PERSONNELLEMENT SOUFFERT, LA COUR D'ASSISES A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

21QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

22PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI DE X... ; LE CONDAMNE PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

23CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LISETTE Y... TENDANT A LA REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE DU 4 MARS 1985, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE POINTE-A-PITRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.653
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 236
Solution
Rejet Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 19 juin 1985, n° 85-91.653, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 354
  • Ancien code pénal, article 355
  • Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 295
  • Ancien code pénal, article 304

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