Presse : Cass. crim., 20 juin 1985, n° 83-94.765
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1985, 83-94.765, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Partie civile détenue
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.765
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 240
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 juin 1985, n° 83-94.765, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Partie civile détenue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les délais de pourvoi en cassation prévus par l'alinéa 1er de l'article 568 du Code de procédure pénale et par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ont pour point de départ le jour où l'arrêt attaqué a été rendu, fût-ce en l'absence du demandeur, quand les prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ont été respectées. Il en est ainsi à l'égard d'une partie civile détenue, lorsque celle-ci n'a pas justifié de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 240
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.765
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-04, Bulletin criminel 1983 n° 5 p. 9 (Irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062766.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile détenue.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Pourvoi de la partie civile - Partie civile comparante - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné aux parties - Décision prononcée à cette date - Partie civile détenue - Impossibilité absolue de déclarer le pourvoi en temps utile - Défaut de justification.
Sommaire officiel
Les délais de pourvoi en cassation prévus par l'alinéa 1er de l'article 568 du Code de procédure pénale et par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ont pour point de départ le jour où l'arrêt attaqué a été rendu, fût-ce en l'absence du demandeur, quand les prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ont été respectées. Il en est ainsi à l'égard d'une partie civile détenue, lorsque celle-ci n'a pas justifié de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-04, Bulletin criminel 1983 n° 5 p. 9 (Irrecevabilité).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ROBERT, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... ROLANDE ET Z... DOMINIQUE, DES CHEFS DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ET DEFAUT DE RESPECT DU DROIT DE REPONSE, A RELAXE LES PREVENUS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS, QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME LE SEPTIEME JOUR APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU EST TARDIF ;
7ATTENDU QUE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE A L'AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 1983, EN PRESENCE DE X..., PARTIE CIVILE, LEQUEL ETAIT DETENU ;
8QUE CETTE PARTIE CIVILE ETAIT ASSISTEE D'UN CONSEIL ;
9QUE LE PRONONCE DE L'ARRET A ETE RENVOYE A L'AUDIENCE DU 7 NOVEMBRE SUIVANT ET QUE LE PRESIDENT EN A INFORME LES PARTIES ET LEURS CONSEILS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10QU'A CETTE DERNIERE AUDIENCE, L'ARRET A ETE EFFECTIVEMENT RENDU ;
11QU'IL SUIT DE LA QUE LA PARTIE CIVILE DISPOSAIT DE TROIS JOURS, A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 59 SUSVISE, POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;
12QUE LA DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION A ETE FAITE AU GREFFE DE LA MAISON D'ARRET DE NANTES LE 14 NOVEMBRE 1983 ALORS QU'ETAIT EXPIRE LE DELAI LEGALEMENT IMPARTI AU DEMANDEUR POUR EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;
13QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI CE DERNIER, CE QU'IL N'A PAS FAIT, AVAIT JUSTIFIE DE CIRCONSTANCES L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;
14QUE LE POURVOI DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE DIT IRRECEVABLE ;
15DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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