Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 juin 1989, n° 86-91.975
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1989, 86-91.975, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Omission de statuer sur un chef d'inculpation
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 365
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.975
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juin 1989, n° 86-91.975, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Omission de statuer sur un chef d'inculpation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 365
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.975
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538476.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 365
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Z... André, partie civile,
4contre l'arrêt n° 105 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 février 1986, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Paul Y... du chef de subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2 3° et 5° du Code de procédure pénale selon lequel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, ensemble les articles 161 4° alinéas 1° et 3° et 365 du Code pénal, 85, 177 et 575 alinéas 2 5° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur certains faits dénoncés ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 575 alinéa 2 5° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation lorsque celui-ci a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que le juge d'instruction a reçu le 21 janvier 1982, d'André Z..., une plainte avec constitution de partie civile portée contre Paul Y... pour subornation de témoins aux termes de laquelle il était reproché en outre à ce dernier d'avoir fait signer par Thérèse X..., deux attestations mensongères portant les dates des 18 novembre 1975 et 9 novembre 1978 et d'avoir produit la seconde à l'audience du 23 janvier 1979 du tribunal correctionnel ; ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu qui, notamment, constatait l'usage effectif de l'une de ces attestations dans les conditions indiquées par Z..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le délit de subornation de témoin est prescrit ;
5Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et alors qu'elle ne s'est pas expliquée sur les faits se rapportant à la seconde des deux attestations, et qu'elle n'a pas recherché si certains des faits dénoncés n'étaient pas de nature à constituer, eu égard à l'usage que le prévenu avait fait des documents, un autre délit notamment celui d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la chambre d'accusation a méconnu les principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
6CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt, en date du 27 février 1986, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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