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Action civile : Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-81.945

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1996, 95-81.945, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.945
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 260 p. 783
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-81.945, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice moral ; Omission de porter secours ; Préjudice subi par les ayants droit de la victime décédée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision, au regard des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui condamne le prévenu à réparer le préjudice moral des parents de la victime, grièvement blessée au volant d'une voiture volée qu'elle conduisait sans permis mais qui aurait pu survivre à ses blessures si elle avait été secourue à temps, dès lors que l'action civile des ayants droit était exercée contre le passager du véhicule, reconnu coupable du délit de non-assistance à personne en péril pour avoir pris la fuite après l'accident. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 260 p. 783

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.945

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-03-16, Bulletin criminel 1972, n° 109, p. 268 (cassation partielle et amnistie), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1972-03-20, Bulletin criminel 1972, n° 112, p. 279 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064398.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice moral - Omission de porter secours - Préjudice subi par les ayants droit de la victime décédée.

Références de titrage : OMISSION DE PORTER SECOURS - Action civile - Préjudice - Réparation - Préjudice moral des ayants droit de la victime décédée

Sommaire officiel

Justifie sa décision, au regard des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui condamne le prévenu à réparer le préjudice moral des parents de la victime, grièvement blessée au volant d'une voiture volée qu'elle conduisait sans permis mais qui aurait pu survivre à ses blessures si elle avait été secourue à temps, dès lors que l'action civile des ayants droit était exercée contre le passager du véhicule, reconnu coupable du délit de non-assistance à personne en péril pour avoir pris la fuite après l'accident. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-03-16, Bulletin criminel 1972, n° 109, p. 268 (cassation partielle et amnistie), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1972-03-20, Bulletin criminel 1972, n° 112, p. 279 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X..., partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des mineurs, du 2 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées à l'encontre de Y... pour recel de vol et non-assistance à personne en péril, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire en demande, le mémoire rectificatif et le mémoire en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil :

7" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir jugé Y... coupable de non-assistance à personne en danger sur la personne de Z..., conducteur, décédé dans l'accident qu'il avait provoqué, d'un véhicule qu'il avait volé, a condamné Y... et sa mère civilement responsable à indemniser l'intégralité du préjudice moral du père et de la mère de Z... et de son frère ;

8" aux motifs qu'il ressortait du rapport de l'expert que Z... aurait pu survivre à ses blessures s'il avait été secouru à temps ; que la responsabilité de Y... se trouvait donc engagée ;

9" alors, d'une part, que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son propre dommage doit réduire son indemnisation ou celle de ses ayants droit ; qu'il était constant que Z... avait perdu le contrôle du véhicule qu'il avait volé et ainsi provoqué l'accident dans lequel il avait trouvé la mort ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Y... à indemniser la totalité du dommage moral subi par ses proches du fait de son décès ;

10" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la victime n'avait perdu qu'une chance de survie ; que la douleur morale éprouvée par les proches ne pouvait donc, de ce fait encore, être intégralement indemnisée " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Z... a été grièvement blessé après avoir percuté la pile d'un pont avec une voiture volée, dont il a perdu le contrôle et qu'il conduisait sans permis, tandis que son passager, Y..., après l'avoir extrait du véhicule, s'est enfui sans chercher à prévenir les secours ; que, Z... étant décédé, Y... a été poursuivi pour non-assistance à personne en péril ;

12Attendu que, statuant sur l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'expertise " que si le jeune Z... avait été secouru à temps, il aurait pu survivre à ses blessures ; que, de ce fait, la responsabilité de Y..., reconnu coupable de non-assistance à personne en danger, se trouve engagée " ;

13Attendu qu'en cet état, dès lors que l'action civile des ayants droits de la victime était fondée sur le seul délit de non-assistance à personne en péril, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice moral découlant pour eux de cette infraction, a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.945
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 260 p. 783
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-81.945, publié au Bulletin

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