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1° chasse : Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-84.145

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1996, 95-84.145, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.145
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 264 p. 791
Solution
Action publique éteinte et cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-84.145, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chasse ; Chasse sur le terrain d'autrui ; Plainte de la personne intéressée ; Détermination ; Propriétaire ou détenteur du droit de chasse ; 2° action civile ; Recevabilité ; Association ; Fédération départementale de chasseurs ; Chasse sur le terrain d'autrui (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La personne intéressée au sens des articles L. 228-1 et R. 228-1 du Code rural et, à ce titre, habilitée à déposer plainte en cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, s'entend du propriétaire lors même qu'il n'est plus détenteur du droit de chasse, cédé à un tiers, donné à bail ou apporté à une société ou association de chasse, par exemple ainsi que du détenteur de ce droit au temps de l'infraction ; l'un et l'autre sont recevables à se constituer partie civile pour obtenir réparation du dommage qui est résulté de l'infraction(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE l'action publique ETEINTE du chef de la contravention ;

Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 21 juin 1995, mais seulement en ses dispositions civiles concernant A..., toutes autres dispositions civiles dudit arrêt étant expressément maintenues ;

DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de A... ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 264 p. 791

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.145

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-11-14, Bulletin criminel 1956, n° 736, p. 1307 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-10, Bulletin criminel 1992, n° 366, p. 1016 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-06-23, Bulletin criminel 1986, n° 218, p. 554 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067637.

Titrage officiel

1° CHASSE - Chasse sur le terrain d'autrui - Plainte de la personne intéressée - Détermination - Propriétaire ou détenteur du droit de chasse.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non).

Références de titrage : 1° CHASSE - Action civile - Recevabilité - Propriétaire - Chasse sur le terrain d'autrui | 1° CHASSE - Action civile - Recevabilité - Associations - Association de chasse titulaire du droit de chasse - Chasse sur le terrain d'autrui | 1° ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Association de chasse titulaire du droit de chasse - Chasse sur le terrain d'autrui | 1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association de chasse titulaire du droit de chasse - Chasse sur le terrain d'autrui | 2° ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non) | 2° CHASSE - Action civile - Recevabilité - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non) | 2° CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action civile - Recevabilité - Chasse sur le terrain d'autrui (non)

Sommaire officiel

1° La personne intéressée au sens des articles L. 228-1 et R. 228-1 du Code rural et, à ce titre, habilitée à déposer plainte en cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, s'entend du propriétaire lors même qu'il n'est plus détenteur du droit de chasse, cédé à un tiers, donné à bail ou apporté à une société ou association de chasse, par exemple ainsi que du détenteur de ce droit au temps de l'infraction ; l'un et l'autre sont recevables à se constituer partie civile pour obtenir réparation du dommage qui est résulté de l'infraction(1).

2° La Fédération départementale des chasseurs n'est pas recevable à se constituer partie civile en cas de poursuite pour chasse sans le consentement du propriétaire ou détenteur du droit de chasse, sur le fondement des articles L. 228-41 ou R. 228-1 du Code rural, cette infraction n'étant de nature à causer un préjudice, en l'absence de toute infraction à la police de la chasse, qu'aux personnes intéressées, au sens de ces articles(2)(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-11-14, Bulletin criminel 1956, n° 736, p. 1307 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-10, Bulletin criminel 1992, n° 366, p. 1016 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-06-23, Bulletin criminel 1986, n° 218, p. 554 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 21 juin 1995, qui, pour contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'a condamné à une amende de 1 000 francs, l'a privé du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant un an et a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Attendu que la contravention reprochée au prévenu, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

6Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 21 de ladite loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; que l'arrêt contenant des dispositions civiles, il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-1, L. 228-41 du Code rural, 1382 du Code civil, 2, 3, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, a, rejetant l'exception de nullité de celui-ci coupable d'acte de chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, prononcé contre lui une peine de 1 000 francs d'amende avec retrait du permis de chasse, et condamné le même à verser des dommages-intérêts à Y..., à l'association "Z..." et à A..., parties civiles ;

10" aux motifs que, lorsqu'il a été entendu par les services de gendarmerie, Y..., propriétaire du terrain sur lequel il est reproché au prévenu d'avoir chassé, a expressément indiqué qu'il portait plainte pour chasse sur sa propriété sans autorisation ; que les poursuites sont fondées, par ailleurs, non sur un procès-verbal dressé par le garde particulier de l'association "Z...", mais sur une enquête diligentée par les gendarmes de la brigade de Larche de telle sorte que le non-respect des dispositions de l'article 29 du Code de procédure pénale ne peut être utilement invoqué en l'espèce ; que X... ne disposant d'aucune autorisation de la part du propriétaire ou de l'association titulaire du droit de chasse pour chasser sur le terrain de Y..., a été donc, à juste titre, déclaré coupable de l'infraction reprochée ;

11" alors, d'une part, que l'article L. 228-41 du Code rural soumet, dans le cas de chasse propriétaire, l'exercice des poursuites par le ministère public à l'exercice d'une plainte de la partie intéressée, c'est-à-dire de la partie titulaire du droit de chasse ; que X... avait à juste titre souligné, au soutien de son exception de nullité des poursuites, que le terrain où aurait eu lieu la prétendue infraction avait été donné à la société "Z...", dont le président avait été seulement entendu sans qu'il déposât plainte ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à rejeter ledit moyen en relevant que Y..., propriétaire du terrain, avait déposé plainte, mais sans rechercher si ce dernier était effectivement titulaire du droit de chasse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

12" alors, d'autre part, que la cour d'appel, en déclarant cumulativement recevables les constitutions de partie civile de l'association "Z..." et de Y..., et en condamnant X... à verser à chacun d'eux des dommages-intérêts sans rechercher laquelle de ces 2 parties avait, en tant que titulaire du droit de chasse, la qualité de partie intéressée aux poursuites, a violé l'article L. 228-41 du Code rural " ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-1, L. 228-41 du Code rural, 682 et 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

14" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'acte de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, a prononcé contre lui une peine de 1 000 francs d'amende avec retrait du permis de chasse et a condamné le même à verser des dommages-intérêts à Y..., à l'association "Z..." et à A..., parties civiles ;

15" aux motifs que le prévenu, qui laissant ses chiens aller à la recherche du gibier et qui, en disposant d'une arme chargée, se trouvait en situation de pouvoir utiliser immédiatement celle-ci, ne saurait soutenir qu'il n'était pas en action de chasse ;

16" alors que les fonds voisins d'un fonds enclavé doivent supporter le passage afin de permettre une desserte complète du fonds enclavé ; que X... ayant fait valoir qu'il était obligé de traverser la propriété de Y... afin de se rendre d'une partie à l'autre de ses propres terres, la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'un moyen péremptoire sur l'existence même d'un terrain appartenant à autrui dès lors qu'il devait supporter le passage du prévenu, n'a pu retenir la culpabilité de celui-ci sans y répondre, et n'est, par suite, pas motivé " ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que, pour déclarer X... coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse et le condamner à verser des dommages-intérêts à Y... et à l'association " Z... ", parties civiles, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a été interpellé " alors qu'accompagné de 3 chiens et muni d'un fusil chargé, il se trouvait sur un terrain appartenant à Y... ", lequel avait " expressément indiqué qu'il portait plainte pour chasse sur sa propriété sans autorisation " ; qu'il énonce que X... laissait ses chiens aller à la recherche du gibier et, en disposant d'une arme chargée, se trouvait en situation de pouvoir immédiatement utiliser celle-ci ; que les juges ajoutent que le prévenu " ne disposait d'aucune autorisation de la part du propriétaire ou de l'association titulaire du droit de chasse pour chasser sur le terrain de Y... " ;

19Qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, et dès lors que " la partie intéressée ", au sens des articles L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural, s'entend du propriétaire comme du détenteur du droit de chasse, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

20D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

21Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-1, L. 228-41 du Code rural, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

22" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de A... et a condamné X... au paiement de 1 000 francs de dommages-intérêts envers celles-ci ;

23" aux motifs que ladite A..., qui, dans sa mission, participe à la conservation de la faune sauvage et au respect de la réglementation, et tient de ses statuts le pouvoir de représenter et de défendre l'intérêt des chasseurs, a été, à juste titre, déclarée recevable en sa constitution de partie civile ;

24" alors que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, est subordonnée, quant à l'exercice des poursuites par le ministère public, à une plainte de la partie intéressée ; que, dès lors, A... n'est pas recevable à se constituer partie civile de ce chef " ;

25Vu lesdits articles ;

26Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions civiles n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert de l'infraction ;

27Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de A... et faire droit à sa demande d'indemnisation, les juges du second degré énoncent que la partie civile a pour mission de " participer à la conservation de la faune sauvage et au respect de la réglementation et tient de ses statuts le pouvoir de représenter et défendre l'intérêt des chasseurs " ;

28Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'aux parties intéressées au sens des articles L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural, dont la plainte conditionne la poursuite par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés ;

29D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

30Par ces motifs :

31DECLARE l'action publique ETEINTE du chef de la contravention ;

32Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils :

33CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 21 juin 1995, mais seulement en ses dispositions civiles concernant A..., toutes autres dispositions civiles dudit arrêt étant expressément maintenues ;

34DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de A... ;

35Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

36DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.145
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 264 p. 791
Solution
Action publique éteinte et cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-84.145, publié au Bulletin

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