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Substances veneneuses : Cass. crim., 19 juin 1997, n° 96-83.639

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1997, 96-83.639, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.639
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1997, n° 96-83.639, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Peines ; Exemption ou réduction ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.639

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566937.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Exemption ou réduction - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise prohibée, a condamné Joseph X... à 5 ans d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention, prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français et la confiscation des biens saisis et statué sur les demandes de l'administration des Douanes ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-43 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué fait application de l'article 222-43 du Code pénal au motif que le prévenu a permis l'identification de certains coauteurs et complices, alors que la loi impose l'identification des autres coupables et que les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies ;

8Attendu que, pour faire bénéficier Joseph X..., déclaré coupable d'infractions aux articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, de la réduction de moitié de la peine prévue par l'article 222-43 du même Code, l'arrêt attaqué énonce que ce texte n'impose ni que les renseignements fournis par l'auteur des infractions soient préalables à l'enquête, ni que celui-ci ne soit tenu à une obligation de résultat; que les juges ajoutent que le prévenu a rapidement reconnu les faits et fourni l'ensemble des informations en sa possession, permettant d'identifier les commanditaires et de reconstituer les circonstances du trafic, et que "la cessation des agissements incriminés relevait du pouvoir des différentes autorités étrangères concernées" et non de la volonté de Joseph X... ;

9Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;

10Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Dintilhac ;

16Greffier de chambre : Mme Ely ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.639
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1997, n° 96-83.639, inédit

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