Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-86.459
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 00-86.459, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 365-1
- Code du travail, article R. 311-3-2
- Code du travail, article R. 311-3-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.459
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-86.459, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.459
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591410.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 365-1
- Code du travail, article R. 311-3-2
- Code du travail, article R. 311-3-3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Babacar,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2000, qui l'a condamné, pour fraude aux prestations de chômage, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produit en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1, R. 311-3-2 et R. 311-3-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable du délit de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage et l'a condamné à des réparations civiles ;
10"aux motifs qu'il apparaît au vu des éléments du dossier et des débats que Babacar X... a été directeur salarié de l'association Alternative Formations Lorraine, selon contrat à durée déterminée du 10 avril 1995 au 31 mars 1996, renouvelé du 1er avril 1996 au 15 janvier 1997 ; qu'il a été désigné comme vice-président puis président de l'association à compter du 26 juillet 1995, jusqu'en décembre 1997 ; que le prévenu explique que ses fonctions de salarié avaient été créées car il était nécessaire d'avoir un responsable de l'association tant sur le plan administratif que pédagogique ; qu'il résulte également des propres déclaration de Babacar X..., qu'à compter de nomination en qualité de président de Alternative Formations Lorraine, il était informé par l'administration fiscale, qu'en raison du cumul de fonctions de dirigeant et de salarié, l'association devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'il précise que "le seul moyen d'y échapper serait soit la démission des dirigeants, soit la dissolution de l'association" ; qu'il est établi que ce sont principalement des raisons fiscales, qui ont présidé à la création le 31 décembre 1996, d'une association Alternatives Forces Lorraine, (déclarée sous le même numéro d'enregistrement que Alternative Formations Lorraine), Babacar X... ayant déclaré à ce propos qu'il "était urgent d'avoir une nouvelle structure où les dirigeants n'étaient plus salariés de l'association ; c'est la raison pour laquelle a été créée Alternatives Forces Lorraine" ; qu'il est constant que Babacar X... n'a pas été le salarié de Alternatives Forces Lorraine ; qu'il en était cependant le président et "seul animateur" jusqu'au 1er septembre 1997, date à laquelle a été embauchée Patricia Z... ; que les activités des deux associations étaient voisines, dès lors qu'il résulte des déclarations de Mme Y..., salariée de Alternative Formations Lorraine puis présidente de Alternatives Forces Lorraine, que la seconde devait faire de l'accompagnement
11vers l'emploi, la première devait devenir une SARL pour faire de la formation en entreprise, but non atteint jusqu'à la dissolution de l'association le 4 décembre 1997 ; que Babacar X... expliquait à ce sujet que "dans les faits le seul changement était que les actions étaient désormais faites au nom d'Alternatives Forces Lorraine alors que le personnel et tous les moyens administratifs appartenaient à Alternative Formation Lorraine" ; qu'il est constant que Babacar X... était lors du dépôt de son dossier de demande d'allocation chômage, à la fois, président de Alternative Formations Lorraine et de Alternatives Forces Lorraine ; que sa qualité de demandeur d'emploi est sujette à caution, dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il a dispensé des formations professionnelles courant avril et juin 1997 facturées au nom de Alternatives Forces Lorraine ; qu'il y a lieu de considérer tout comme les premiers juges, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Babacar X..., en répondant par la négative dans le dossier de demande d'allocation chômage, aux questions "étiez vous au titre de votre dernier emploi
12... mandataire d'une association ?" et "votre situation actuelle : êtes-vous mandataire d'association ?" a agi en toute connaissance de cause, ce, dans le but d'obtenir des prestations chômage, en dissimulant sciemment des éléments déterminants de sa situation ;
13"alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction quia motivé la condamnation ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable de fraude aux allocations chômage, qu'au vu des déclarations recueillies à l'enquête, les faits constitutifs étaient réunis, l'arrêt n'a pas justifié légalement la condamnation prononcée ;
14"qu'en outre le prévenu faisait valoir dans les chefs péremptoires de ses conclusions d'appel délaissées, d'une part, que Babacar X... bénéficiait d'un contrat de travail pour exercer les fonctions de directeur au titre de son dernier et, par voie de conséquence, ne possédait pas la qualité de dirigeant statutaire de la personne morale l'employant, d'autre part, que la convention conclue entre les deux associations l'une en cours de constitution, l'autre en cours de dissolution prévoyait la mise à disposition des services de Babacar X... pour permettre la reprise de l'activité de l'une par l'autre ; que les activités de Babacar X... à ce titre étaient totalement bénévoles et n'ont pas donné lieu à rémunération et, enfin, que le seul fait d'avoir rempli un formulaire d'inscription en cochant le mauvais renseignement est insuffisant pour démontrer l'intention de frauder de Babacar X... ; que dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déclaration de culpabilité" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Launay ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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