Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-87.825
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 00-87.825, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 225-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 412-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.825
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-87.825, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.825
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582771.
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 412-2
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Le Syndicat FO DU PERSONNEL DES BANQUES ET ASSIMILES DE MARSEILLE ET DE SA REGION, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 du Code du travail et 225-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivi ;
10" aux motifs que l'examen du dossier permet de tenir pour constants les faits suivants : le 1er septembre 1995, Paul Z... faisait l'objet d'une notation mentionnant :- à la rubrique activité et dynamisme : " l'irrégularité dans l'activité provient des absences nombreuses et répétées de Paul Z... dues à ses mandats " ;- à la rubrique observations générales du hiérarchique : " Du fait de ses nombreux mandats syndicaux, Paul Z... se trouve souvent absent de l'U. B. juridique. Il en résulte que ses dossiers recouvrement ne bénéficient pas de tout le suivi nécessaire pour un dénouement positif " ;- à la rubrique observations générales du hiérarchique niveau N + 1 : " Nous regrettons de ne pouvoir compter pleinement sur Paul Z..., absorbé épisodiquement par d'autres préoccupations. Ses compétences et qualités nous font défaut dans une stratégie d'ensemble qui ne laisse aucune place à l'instabilité " ;
11que Paul Z... ayant protesté en raison des références à ses activités syndicales comme entravant ses activités professionnelles, une nouvelle notation remplaçant la précédente était établie le 9 octobre 1995 qui lui était communiquée le 19 octobre 1995, avec laquelle il se déclarait en désaccord ; que cette notation, qui ne faisait aucune référence à ses activités syndicales, reprenait les autres appréciations portées sur son activité professionnelle décrite comme étant de qualité moyenne ; que le 23 septembre 1996, Paul Z... faisait l'objet d'une notation mentionnant, à la rubrique activité et dynamisme : " Trop fréquemment occupé par des appels sans rapport avec la fonction " ; que les observations générales du hiérarchique niveau N + 1 spécifiaient " Avis partagé. Mettez les remarques constructives à profit pour vous améliorer, vous en avez les moyens. Compte tenu des compétences locales, vous avez la possibilité de parfaire sur place votre formation " ; que Paul Z..., sur la fiche de notation, mentionnait que ces notes relevaient d'un anti-syndicalisme transposé sur le plan professionnel ; que le secrétaire général du Syndicat Force Ouvriere du personnel des banques et assimilés rencontrait M. X..., directeur de la région méditerranéenne Crédit Lyonnais, le 29 septembre 1995, au sujet de la notation du 1er septembre 1995 et demandait à cette occasion que Paul Z... bénéficie d'un avancement en classe IV ; qu'il adressait une lettre de relance à ce sujet le 11 février 1997 ; qu'il lui était répondu par courrier du 4 mars 1997 que l'avancement était fonction des compétences acquises, de la performance globale, des responsabilités confiées et des appréciations annuelles, et que l'examen de ces divers paramètres ne permettait pas d'envisager un avancement de Paul Z... dans l'immédiat ; que sur sommation interpellative, Philippe C..., membre de la direction du Crédit Lyonnais, répondait le 7 juillet 1997 :- que les appels téléphoniques auxquels fait référence la notation du 26 septembre 1996 n'ont pas de rapport avec son activité professionnelle et nuisent à cette activité ;- que Paul Z... ne s'est pas présenté à l'entretien de notation prévu par la convention collective ; que c'est dans ces conditions qu'intervenait la plainte avec constitution de partie civile du 9 octobre 1997 ; que Christian Y..., gestionnaire des ressources humaines du Crédit Lyonnais pour Marseille, expliquait aux enquêteurs que le niveau hiérarchique n'était pas directement lié aux diplômes acquis mais au poste occupé, et spécifiait que les diplômes ajoutaient des points au coefficient de base ; qu'à ce titre, Paul Z... bénéficiait de 40 points, majoration maximum possible pour les diplômes d'enseignement général, ce conformément à la convention collective du 20 août 1952 ; qu'il existait une évolution hiérarchique automatique par l'obtention de diplômes professionnels bancaires : brevet professionnel, institut technique de banque-CESB (niveau arts et métiers), dont Paul Z... n'était pas titulaire ; qu'en dehors de cette situation, l'avancement se faisait en fonction des capacités du collaborateur et des besoins de l'entreprise ; que le témoin considérait que l'évolution de la carrière de Paul Z... n'était pas atypique et qu'à sa connaissance, elle n'avait pas été entravée par des activités syndicales ; que Bernard A... expliquait, quant à lui, qu'il était
12le rédacteur de la notation de 1995, qu'il avait fait un constat sans intention de nuire ni de porter atteinte à l'exercice d'un mandat syndical, qu'étant lui-même administrateur de la Caisse d'allocations familiales, il utilisait la législation sociale, qu'il n'était en rien opposé aux mandats syndicaux et qu'il n'avait reçu aucune instruction de sa hiérarchie en ce sens ; que Bernard B..., qui avait contresigné la notation de Bernard A..., indiquait qu'il n'avait en aucune façon voulu nuire à Paul Z..., qu'il n'avait aucune instruction en ce sens, et que les absences de Paul Z... avaient été relevées dans la mesure où leur fréquence imposait aux autres employés du service une surcharge de travail ; qu'il apparaît, en conséquence, que la notation de 1995 a été refaite et qu'elle a été établie dans une situation conjoncturelle particulière, que la notation de 1996 ne fait pas référence à une quelconque activité syndicale et que la carrière professionnelle de Paul Z... n'est pas obérée par ses activités syndicales ;
13" alors que, après avoir relevé que, le 1er septembre 1995, Paul Z... faisait l'objet d'une notation mentionnant l'irrégularité de son activité provenant de ses absences nombreuses et répétées dues à ses mandats, de sorte que ses dossiers ne bénéficiaient pas de tout le suivi nécessaire pour un dénouement positif et que, le 23 septembre 1996, il était fait référence au fait qu'il était trop fréquemment occupé par des appels sans rapport avec la fonction, la Chambre d'accusation ne pouvait, sans contredire ses constatations, affirmer que la carrière professionnelle de Paul Z... n'avait pas été obérée par ses activités syndicales ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ;
14" alors, en outre, que dans son mémoire, Paul Z... faisait valoir que la notation de 1996, si elle ne faisait pas référence à une quelconque activité syndicale, ne relevait pas que ses appels sans rapport avec la fonction seraient fautifs et que, malgré une sommation interpellative du syndicat pour demander des précisions sur la nature de ces appels, il n'avait été donné aucune réponse ;
15que, par suite, en s'abstenant de rechercher si cette mention n'était pas, en réalité, toujours liée à l'exercice de mandats représentatifs par le salarié, la chambre d'accusation n'a pas, derechef, donné de base légale à sa décision " ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
17Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
18Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
19Par ces motifs,
20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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