Revision : Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-88.256
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2002, 01-88.256, Inédit
Mots-clés
- Revision
- Cas
- Fait nouveau de nature à exclure la culpabilité du condamné
- Définition
- Complice condamné par jugement devenu définitif
- Auteur principal relaxé en appel
- Code de procédure pénale, article 622
- Code de procédure pénale, article 626
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.256
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-88.256, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Revision ; Cas ; Fait nouveau de nature à exclure la culpabilité du condamné ; Définition ; Complice condamné par jugement devenu définitif ; Auteur principal relaxé en appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
ANNULE le jugement rendu le 27 avril 1998, par le tribunal correctionnel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a déclaré Jean-Pascal X... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Gimpro, la déclaration de culpabilité en ce qui concerne l'autre délit, les peines appliquées et les réparations civiles accordées étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.256
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603802.
Titrage officiel
REVISION - Cas - Fait nouveau de nature à exclure la culpabilité du condamné - Définition - Complice condamné par jugement devenu définitif - Auteur principal relaxé en appel.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 626 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2La chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur la requête en révision présentée par :
4X...
5tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES, 5ème chambre, en date du 27 avril 1998, qui, pour recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 de francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2002, où étaient présents : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
7Avocat général : M. Davenas ;
8Greffier de chambre : M. Souchon ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
10Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 19 novembre 2001, saisissant régulièrement la Cour de révision ;
11Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, et notamment son article 622.4 ;
12Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
13Vu le mémoire produit par Me Pezet, avocat au barreau de Marseille ;
14Vu les observations orales développées par M. l'avocat général Davenas ;
15Attendu que le dossier est en état ;
16Attendu que, par le jugement susvisé, Jean-Pascal X..., a été condamné, pour deux faits distincts de recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, commis par son frère, Jean-Noël X..., président du conseil d'administration de la société Gimpro et directeur salarié de la société Sanitapro, au préjudice desdites sociétés, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 de francs d'amende ;
17Attendu que, sur appel de Jean-Noël X..., condamné par le même jugement comme auteur principal, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 30 juin 1999, relaxé ce dernier de l'infraction commise au préjudice de la société Gimpro, au motif que les faits n'étaient pas constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, l'acquisition litigieuse n'ayant pas été réalisée au moyen de fonds appartenant à la société ;
18Attendu que le recel reproché à Jean-Pascal X... supposant l'existence d'un fait principal punissable, la décision de la cour d'appel, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, constitue un fait nouveau de nature à exclure la culpabilité du condamné pour les faits commis au préjudice de la société Gimpro ;
19Qu'il convient, en conséquence, d'annuler le jugement susvisé en ce qu'il a reconnu Jean-Pascal X... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Gimpro ; que la déclaration de culpabilité concernant le délit de recel d'abus de confiance commis au préjudice de la société Sanitapro, retenu contre lui doit être en revanche maintenue ; que, de même il y a lieu de maintenir les peines d'emprisonnement et d'amende, qui sont justifiées par ce dernier délit, et les réparations civiles dont il constitue la cause exclusive ;
20Par ces motifs,
21ANNULE le jugement rendu le 27 avril 1998, par le tribunal correctionnel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a déclaré Jean-Pascal X... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Gimpro, la déclaration de culpabilité en ce qui concerne l'autre délit, les peines appliquées et les réparations civiles accordées étant maintenues ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle statuant comme Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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