Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-84.950
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-84.950, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 juin 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 12-84.950
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03423
Textes cités
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article L. 314-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société La Française des jeux, partie civile ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du13 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'information suivie contre X du chef d'abus de confiance, confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs propres que les opérations du compte postal étaient équilibrées jusqu'au 24 décembre 2008, date à compter de laquelle aucune opération n'était enregistrée au débit et au crédit ; que M. Youssef X... ne conteste pas avoir utilisé le terminal de la société Française des Jeux, mais conteste tout détournement ; qu'aucune investigation ne permet d'établir qu'il était présent dans l'établissement au moment des faits dénoncés et que des fonds ont été remis ; qu'à la date des faits, M. Hicham X... était gérant de la SARL Le Pacific, avait sollicité un agrément, bien que contestant sa signature sur le document et qu'en définitif, le contrat, selon un témoin, était signé par Youssef X... le 28 janvier 2009, postérieurement à la période des faits dénoncés ; qu'à la date des faits, aucun contrat n'était en cours ; que le fonctionnement du terminal ne permet pas d'établir avec certitude la remise de fonds et qu'à supposer cette remise effective, l'enquête n'a pas permis d'établir à qui avaient été remis ces fonds ; qu'il n'existe pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis un abus de confiance ou toute autre infraction ; que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
"et aux motifs eventuellement adoptés qu'à l'issue de l'information judiciaire, aucun élément ne permet d'identifier formellement le ou les auteurs ayant commis l'abus de confiance au préjudice de la Française des Jeux, les biens objet du détournement étant les sommes versées par les clients à la SARL Pacific, à charge pour elle de les reverser à la Française des Jeux et non reversées à compter du 24 décembre 2008 ; que si les éléments de l'enquête mettent en évidence des pratiques commerciales et contractuelles douteuses, ainsi qu'une gestion discutable de la part des gérants de la SARL Pacific, cela ne permet pas de caractériser l'abus de confiance ; que, d'une part, l'examen des comptes bancaires ne permet pas d'identifier un détournement des fonds, la preuve de l'acte matériel du détournement n'est donc pas rapportée ; qu'ensuite, l'infraction d'abus de confiance est insuffisamment caractérisée car il est impossible d'établir un élément intentionnel à l'encontre d'un des deux frères X... ; que M. Youssef X..., s'il reconnaît avoir été gérant de fait conteste formellement les montants réclamés précisant que le terminal avait été bloqué par la Française des Jeux dès le 25 décembre 2008, et confirmant également que son frère, gérant de droit, ne s'occupait pas de la SARL Pacific et M. Hicham X... conteste toute implication dans la gestion et dans la vie de la SARL Pacific ; que l'information n'a pas permis d'identifier l'auteur des faits d'abus de confiance » ;
"1°) alors que commet un détournement, au sens de l'article L. 314-4 du code pénal, toute personne qui s'abstient volontairement de remettre à une autre personne le prix d'un bien qu'elle est chargée d'encaisser pour son compte ; qu'il importe peu qu'aucun fonds ne lui ait été remis par des tiers ; qu'en retenant, pour écarter l'abus de confiance, que les investigations n'avaient pas permis d'établir que des fonds auraient été remis et, en toute hypothèse, à qui ils auraient remis, cependant qu'une telle remise n'était nullement nécessaire, l'abus de confiance étant caractérisé du seul fait de l'utilisation frauduleuse du terminal de paiement pour la validation de jeux, sans versement du montant dû à la société La Francaise des Jeux pour la mise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que l'infraction d'abus de confiance ne suppose pas nécessairement l'existence d'un lien contractuel entre l'auteur du détournement et la victime de celui-ci ; qu'en se fondant, pour considérer que les charges étaient insuffisantes contre M. Youssef X..., sur le fait qu'à la date des faits, celui-ci n'était pas le gérant de droit de la société Le Pacific et qu'il n'avait pas conclu de contrat de détaillant avec la société La Francaise des Jeux, tout en constatant que M. Youssef X... confirmait lui-même qu'il était le gérant de fait de la société Le Pacific, qu'il s'occupait de la gestion de cette société et des dépôts sur le compte bancaire et qu'il ne contestait pas avoir utilisé le terminal de la société La Francaise des Jeux, ce qui était de nature à établir son implication dans les faits incriminés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'en matière d'abus de confiance, l'intention se déduit des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il serait impossible d'établir un élément intentionnel à l'encontre de M. Youssef X..., après s'être déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de preuve de toute implication de celui-ci dans les faits incriminés, la chambre de l'instruction n'a paslégalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs
propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société La Française des jeux a, le 26 mai 2009, porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, pour abus de confiance ; qu'elle expliquait avoir conclu avec M. Mohamed Y..., gérant de la société Le Pacific, exploitant un bar, un contrat permettant l'exploitation, dans ce bar, d'un point de validation de jeux informatisés de La Française des jeux ; qu'aux termes de ce contrat, la société Le Pacific encaissait les sommes misées par les joueurs et en reversait une partie à La Française des jeux ; que, chaque semaine, des lettres de prélèvements étaient éditées et adressées aux détaillants, la somme à débiter étant prélevée sur un compte spécial ouvert auprès d'un établissement bancaire ; que, les 31 décembre 2008, 7 et 14 janvier 2009, des prélèvements à hauteur de 36 411,65 euros étaient rejetés ; qu'une mise en demeure ayant été adressée à M. Y..., celui-ci a informé La Française des jeux qu'il avait cédé les parts qu'il détenait dans cette société à M. Hicham X... et que le frère de ce dernier, Youssef, gérait de fait la société ; que celui-ci, entendu, a nié avoir détourné les mises des joueurs ;
Attendu, que pour dire qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que, d'une part, les gérants successifs de la société Le Pacific ont été identifiés, d'autre part, les mises des joueurs ont été enregistrées, aux dates litigieuses, sur le terminal de prises de jeux se trouvant dans les locaux de cette société, enfin, les sommes devant revenir à La Française des jeux n'ont pas été déposées sur le compte spécial ouvert dans un établissement bancaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2012
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale