Extradition : Cass. crim., 19 juin 2019, n° 19-80.182
Mots-clés
- Extradition
- Conventions
- Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988
- Infraction punissable dans les deux etats
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-80.182
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01250 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juin 2019, n° 19-80.182, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Conventions ; Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 ; Infraction punissable dans les deux etats ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 2.2 de la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 ne permet pas d'accorder l'extradition pour des faits qui ne constituent pas une infraction dans les deux Etats
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant émis un avis favorable à l'extradition de M. N... pour le délit d'omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge, toutes autres dispositions de l'arrêt, ayant donné un avis favorable à l'extradition pour les autres infractions visées par la demande des autorités du Canada, étant expressément maintenues ;
EMET un avis défavorable à l'extradition de M. N... pour le délit d'omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.182
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01250
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6bf66aea7b56a096748f.
Titrage officiel
extradition
conventions
convention franco-canadienne du 17 novembre 1988
infraction punissable dans les deux etats
défaut
portée
Sommaire officiel
L'article 2.2 de la Convention franco-canadienne du 17 novembre 1988 ne permet pas d'accorder l'extradition pour des faits qui ne constituent pas une infraction dans les deux Etats
Textes cités
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Texte intégral
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1N° X 19-80.182 F-P+B+I
2N° 1250
3VD1
419 JUIN 2019
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. F... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement canadien, a émis un avis favorable ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Guichard ;
15Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
16Vu le mémoire personnel produit ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2.2 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada du 17 novembre 1988 :
18Vu ledit article et l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
19Attendu, selon l'article 2.1 de la convention d'extradition conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada, que l'extradition est accordée pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux Etats, constituent des crimes ou des délits punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ; que, selon l'article 2.2 de ladite Convention, si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les lois des deux Etats mais dont certains ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe 2.1, l'Etat requis pourra également accorder l'extradition pour ces faits ; que cette disposition ne saurait être interprétée comme ayant pour effet d'autoriser l'extradition pour un fait qui ne constitue pas une infraction pénale dans la loi de l'un des deux Etats ;
20Attendu que, selon l'article 696-15 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction émet un avis défavorable à l'extradition si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies ;
21Attendu que M. N... a été placé sous écrou extraditionnel, à la demande des autorités canadiennes, un mandat d'arrêt ayant été décerné à son encontre par le tribunal provincial de Colombie britannique pour des faits qualifiés, au Canada, de tentative de meurtres, harcèlement, voies de fait ayant causé des lésions corporelles et voies de fait sans lésions corporelles, conduite dangereuse d'un véhicule, et omission, par une personne en liberté, de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge ;
22Que, pour donner un avis favorable à son extradition, l'arrêt attaqué relève que les conditions relatives aux peines encourues sont remplies pour les faits de tentative de meurtres, qui constituent un crime dans la législation des deux Etats, et pour les délits de harcèlement et de violences commises sur un conjoint ; que la chambre de l'instruction énonce que l'extradition peut aussi être accordée, sur le fondement de l'article 2.2 de la Convention d'extradition, pour l'infraction de conduite dangereuse d'un véhicule, punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans par la loi canadienne, qui correspond au délit français de mise en danger de la personne d'autrui, même si celui-ci n'est puni que d'une peine d'un an d'emprisonnement ;
23Que l'arrêt émet aussi un avis favorable à l'extradition demandée par les autorités canadiennes pour les faits d'omission, par une personne en liberté, de se conformer à la condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge, au motif qu'il s'agit d'une infraction punie par la loi canadienne d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et que la violation des obligations du contrôle judiciaire, à laquelle correspond en droit français un tel comportement, est susceptible de conduire à la révocation du contrôle judiciaire et à une incarcération, même si cette violation n'est pas érigée en délit autonome par le code pénal, l'article 2.2 de la Convention permettant d'accorder l'extradition quand les conditions du paragraphe 2.1 ne sont pas réunies, qu'il s'agisse de la condition relative à la peine encourue ou de celle portant sur la qualification des faits en crime ou en délit ;
24Mais attendu qu'en émettant ainsi un avis favorable à l'extradition pour un fait qui ne constitue pas une infraction en droit français, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
25Que la cassation est, dès lors encourue ; qu'elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige et d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
26Par ces motifs :
27CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant émis un avis favorable à l'extradition de M. N... pour le délit d'omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge, toutes autres dispositions de l'arrêt, ayant donné un avis favorable à l'extradition pour les autres infractions visées par la demande des autorités du Canada, étant expressément maintenues ;
28EMET un avis défavorable à l'extradition de M. N... pour le délit d'omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge ;
29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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