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Prescription : Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725

Mots-clés

  • Prescription
  • Action publique
  • Délai
  • Point de départ
  • Harcèlement moral
  • Code pénal, article 222-32-2
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-85.725
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01246
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Harcèlement moral

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La prescription de l'action publique, pour le délit de harcèlement moral, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-85.725

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01246

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6bf66aea7b56a096748e.

Titrage officiel

prescription

action publique

délai

point de départ

harcèlement moral

Sommaire officiel

La prescription de l'action publique, pour le délit de harcèlement moral, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 18-85.725 F-P+B+I

2N° 1246

3SM12

419 JUIN 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par M. K... U..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 7 juin 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Guichard ;

15Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

16Vu le mémoire produit ;

17Sur le second moyen de cassation :

18Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

19Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

20Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale :

21"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

22"alors que la prescription du délit de harcèlement moral, lequel n'est caractérisé que par la répétition de propos ou comportements, commence à courir au jour du dernier acte manifestant l'état d'habitude ; qu'en jugeant prescrits les faits de harcèlement invoqués par M. U... commis plus de trois ans avant sa plainte déposée en octobre 2014, quand l'ensemble des faits répétés qu'il y dénonçait s'étaient poursuivis jusqu'au 2 juillet 2012, et n'était donc pas prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 février 2015, M. U... a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris contre personne non dénommée, qu'il a fait valoir qu'il avait subi, dans le cadre de son travail, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, depuis1992 et jusqu'au 1er juillet 2012, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui avaient eu pour objet ou pour effet d'altérer sa santé psychique ou mentale du fait que son travail avait été déprécié par sa hiérarchie qui ne lui avait apporté aucun soutien pendant près de vingt ans, qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. U... en a interjeté appel ;

24Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 sont couverts par la prescription de l'action publique et que, y compris pour les faits couverts par cette prescription, sur lesquels le magistrat instructeur a instruit, il n'est pas établi que sa hiérarchie ait refusé de fournir du travail à M. U... ;

25Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a estimé que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 étaient couverts par la prescription de l'action publique, alors que la prescription n'a commencé à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu'à partir du dernier, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, la cour d'appel ayant procédé à une analyse des faits depuis leur origine et ayant souverainement apprécié que, sur toute cette période, le délit de harcèlement moral n'était pas caractérisé ;

26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-85.725
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01246
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725, publié au Bulletin

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