Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-85.707
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-85.707
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00818 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-85.707, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-85.707
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00818
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667283718111810008ba933a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Q 22-85.707 F-D
2N° 00818
3AO3
419 JUIN 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 JUIN 2024
13M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 17 août 2022, qui, pour faux et usage et abus de confiance, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O] [D], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 23 juillet 2014, la société [1] a déposé plainte auprès du procureur de la République contre M. [O] [D].
203. L'enquête diligentée a mis en évidence, notamment, que M. [D], exerçant au sein de la société [1] en qualité de conseiller, avait déposé sur son compte bancaire personnel les chèques signés en blanc que lui remettaient les clients de la société en vue d'abonder les comptes d'assurance sur la vie, cela à l'insu tant des émetteurs que de son employeur. Il a par ailleurs établi, à l'en-tête de la société [1], une fausse convention de stage au nom de son fils.
214. A l'issue des investigations, M. [D], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage et abus de confiance.
225. Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal correctionnel, après avoir reçu M. [D] en son opposition formée à l'encontre d'un précédent jugement qui, rendu par défaut, a été mis à néant, a déclaré M. [D] coupable d'abus de confiance et de faux et usage, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité de gestion de patrimoine, et a ordonné la confiscation des scellés.
236. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société [1] et condamné M. [D] à lui payer la somme de 95 942,86 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
247. Le procureur de la République a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement.
258. Dans un premier arrêt contradictoire rendu avant dire droit le 18 août 2021, la cour d'appel a fait droit aux réquisitions du ministère public et à la demande du prévenu en annulant le jugement déféré en considération de l'aggravation de la peine prononcée par le tribunal alors qu'il statuait sur itératif défaut et en l'absence du prévenu régulièrement avisé. La cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai 2022.
26Examen des moyens
27Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
28Enoncé du moyen
299. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour une durée de trois ans, dit qu'il devra se soumettre à des mesures de contrôle et à diverses obligations, condamné l'intéressé à une peine d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, soit toute activité de gestion de patrimoine, pour une durée de cinq ans, ordonné la confiscation des scellés, rejeté sa demande tendant à ce que la condamnation prononcée ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et condamné l'intéressé, sur les intérêts civils, à verser à la société [1] une somme de 97.004,73 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 5.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
30« 2°/ que le dispositif d'une décision correctionnelle doit énoncer les infractions dont le prévenu est déclaré coupable ainsi que les textes de loi appliqués ; qu'au cas d'espèce, le dispositif de l'arrêt ne porte aucune déclaration de culpabilité de M. [D] et ne mentionne ni les infractions concernées, ni les textes de lois fondant la poursuite ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation de l'article 485 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
32Vu l'article 485 du code de procédure pénale :
3310. Selon ce texte, le dispositif du jugement énonce les infractions dont la personne citée est déclarée coupable ou responsable ainsi que la peine et les textes de loi appliqués.
3411. Le dispositif de l'arrêt attaqué ne contient aucune déclaration de culpabilité et n'énonce aucun des textes en application desquels les peines ont été prononcées.
3512. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir annulé le jugement entrepris, ne pouvait en adopter les motifs ni confirmer dans sa propre motivation la déclaration de culpabilité des premiers juges, a méconnu les dispositions susvisées.
3613. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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