Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-81.018

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1998, 97-81.018, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 mai 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
97-81.018
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 170 p. 466

Titrage officiel

CASSATION - Recevabilité du pourvoi - Majeur sous curatelle poursuivi pénalement - Assistance du curateur - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Un majeur, placé sous curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil, a la capacité de se pourvoir seul en cassation lorsqu'il est traduit devant une juridiction pénale.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 janvier 1997, qui, sur le seul appel, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Morlaix pour tentative d'escroquerie.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que si X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil, la présence de son représentant légal n'est pas nécessaire pour former un pourvoi contre un arrêt le renvoyant devant une juridiction répressive ;

Attendu, par ailleurs, que, statuant sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en faveur de X..., la chambre d'accusation a renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel ;

Qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il fait droit à l'appel de la partie civile, tant sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 10, 82 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

" aux motifs que le 7 septembre 1988 une information était ouverte par le procureur de la République de Morlaix à la suite de plainte avec constitution de partie civile déposée par le directeur de la société UAP Incendie Accidents ; que la partie civile ne disposant d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription, cette prescription était nécessairement suspendue à son profit entre le dernier acte interruptif de la prescription et le 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'en l'espèce, le délai de 3 ans de la prescription délictuelle n'était pas expiré lorsque, le 5 avril 1995, la partie civile a adressé une demande d'acte au juge d'instruction de Morlaix ; que c'est à tort par conséquent que le juge d'instruction a estimé prescrite la plainte de l'UAP ;

" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, X... soutenait que l'action publique ayant été mise en oeuvre par un réquisitoire du ministère public, lequel est toujours en mesure de présenter au juge d'instruction toute réquisition interruptive du délai de prescription, ce délai avait couru ; qu'en se bornant à déclarer le délai de prescription suspendu par l'impossibilité d'agir de la partie civile jusqu'au 1er mars 1993 sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de X..., la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision " ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la prescription de l'action publique ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.