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Cour d'assises : Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-84.081

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1998, 97-84.081, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Complexité
  • Répétition de l'infraction
  • Actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non)
  • Code de procédure pénale, article 349
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.081
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-84.081, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Répétition de l'infraction ; Actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.081

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567251.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétition de l'infraction - Actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, du 26 juin 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 4 ainsi libellées :

9- question n° 1 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z., de courant 1988 jusqu'au 15 mai 1993, en tout cas dans le département du Cantal et depuis temps n'emportant pas prescription, commis par violences, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.

10?" ;

11- question n° 4 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z., de courant 1988 à courant 1993, en tout cas dans le département du Cantal et depuis temps n'emportant pas prescription, commis par violences, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B. ?" ;

12"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est complexe et donc nulle la question qui interroge la Cour et le jury sur la commission par l'accusé d'actes répétés perpétrés sur une période de plusieurs années" ;

13Attendu que les questions n° 1 et n° 4, exactement reproduites au moyen, concernent des crimes distincts;

14que chacune de ces questions se rapporte à des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

15Qu'en cet état , chacune de ces séries de faits a pu être réunie dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle il se sont succédé, sans que la question soit entachée du vice de complexité et qu'ait été méconnue la Convention invoquée ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;

18que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. Amiel ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.081
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-84.081, inédit

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