Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-83.958

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1998, 97-83.958, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.958
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-83.958, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE ; Electa una via ; Application ; Désistement de la partie civile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.958

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567734.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Electa una via - Application - Désistement de la partie civile.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 12 juin 1997, qui a déclaré irrecevable son action contre Joseph Y... pour, notamment, recel de faux en écritures authentiques et complicité, entrave aux mesures d'assistance, omission de porter secours, provocation au suicide ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que M. Coleno, conseiller, ne pouvait composer la cour d'appel ;

8Attendu qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni d'aucune pièce de procédure que M. Coleno ait eu à connaître en première instance de la procédure dont était saisie la juridiction du second degré ;

9Que, par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance que le demandeur ait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de ce magistrat ne suffit pas à mettre en cause l'impartialité de celui-ci ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 426 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un jugement en date du 20 septembre 1995, devenu définitif, le tribunal correctionnel a, par application de l'article 425 du Code de procédure pénale, constaté le désistement de Jacques X... de sa constitution de partie civile à l'encontre de Joseph Y...;

13que la partie civile ayant fait délivrer à ce dernier une nouvelle citation pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel a, par jugement en date du 14 novembre 1996, déclaré son action irrecevable ;

14Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce qu'en l'état de son désistement, constaté de manière irrévocable, la partie civile ne pouvait exercer son action que devant la juridiction civile, conformément à l'article 426 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

16D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique le jugement du 20 septembre 1995, doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

21Avocat général : M. Amiel ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

24le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.958
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-83.958, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1998