(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION : Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-83.854
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1998, 97-83.854, Inédit
Mots-clés
- (Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.854
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-83.854, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.854
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567220.
Titrage officiel
(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, du 7 mai 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire personnel produit et le mémoire additionnel ;
7Sur la recevabilité du mémoire initial :
8Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
9D'où il suit que ce mémoire, qui ne répond pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
10Que, par ailleurs, le document qui y est joint, qui est une copie d'un mémoire adressé par l'avocat du demandeur à la chambre d'accusation, ne contient aucun moyen de cassation et se borne à relever de prétendues irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif;
11que de tels vices, s'ils existaient, seraient couverts par ledit arrêt conformément à l'article 594 du Code de procédure pénale ;
12Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
13Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu le 12 mai 1997, a fait parvenir un mémoire additionnel au greffe de la Cour de Cassation le 24 octobre 1997 sans avoir obtenu la dérogation visée audit texte ;
14D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. Amiel ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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