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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-86.122

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1998, 97-86.122, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.122
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-86.122, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Nullité prononcée pour autre cause que celle d'incompétence ; Défaut de publicité des débats

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 2 octobre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.122

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577442.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour autre cause que celle d'incompétence - Défaut de publicité des débats.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite Cour, 4ème chambre, du 2 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre David X... et Marjorie d'Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé un jugement du tribunal correctionnel de LILLE du 15 septembre 1997 et renvoyé l'affaire devant les premiers juges ;

6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 janvier 1998 prise en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

9Vu ledit article ;

10Attendu qu'aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel doit dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, évoquer et statuer sur le fond ;

11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du second degré, après avoir annulé le jugement entrepris, par des motifs pris du défaut de publicité des débats, ont renvoyé l'affaire devant les premiers juges à la diligence du procureur général ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle était tenue, en vertu de l'évocation que lui imposait l'article 520 du Code de procédure pénale susvisé, de remplir directement le rôle des juges du premier degré et de statuer elle-même sur le fond de la poursuite, la cour d'appel a violé le texte précité ;

13Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 2 octobre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Amiel ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.122
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-86.122, inédit

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