Presse : Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-86.493
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1998, 97-86.493, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Délai
- Prorogation
- Article 801 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 801
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.493
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 mai 1998, n° 97-86.493, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Délai ; Prorogation ; Article 801 du Code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.493
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578397.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Délai - Prorogation - Article 801 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE PARIS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 18 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Roger D..., la société COGEDIPRESSE PARIS MATCH, Michel JAVELLE, la société PRESSE ALLIANCE FRANCE SOIR, Françoise Z..., épouse B..., la société OROP PRESSE, Hubert C..., la société SYGMA, Goksin SIPAHIOGLU, la société SIPA PRESSE, Nicole X..., épouse Y..., et la société GAMMA PRESSE du chef de publication d'images reproduisant les circonstances d'un crime ou d'un délit et complicité, a relaxé les prévenus et mis hors de cause les personnes civilement responsables ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;
9que ce délai, qui n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision ;
10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue en présence du ministère public à l'audience du 1er juin 1997 et qu'à l'issue des débats, le président a indiqué qu'après délibéré, l'arrêt serait rendu à l'audience publique du jeudi 18 septembre suivant ;
11Attendu que l'arrêt ayant été rendu à cette date, le pourvoi formé le mardi 23 septembre 1997, l'a été hors délai ;
12Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. Amiel ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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