Jugements et arrets : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-85.178
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-85.178, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu cité en mairie
- Prévenu n'ayant ni comparu ni sollicité d'excuse bien qu'ayant eu connaissance de la citation
- Constatations des juges du fond
- Portée
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.178
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-85.178, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité en mairie ; Prévenu n'ayant ni comparu ni sollicité d'excuse bien qu'ayant eu connaissance de la citation ; Constatations des juges du fond ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.178
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579684.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité en mairie - Prévenu n'ayant ni comparu ni sollicité d'excuse bien qu'ayant eu connaissance de la citation - Constatations des juges du fond - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Edith,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 mars 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec impossibilité d'en solliciter un nouveau avant 18 mois ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Launay ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 412 et 512 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Edith X... a été citée à comparaître devant la cour d'appel par un acte délivré en mairie ;
13Attendu que, pour la condamner contradictoirement, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'a ni comparu ni sollicité d'excuse "bien qu'ayant eu connaissance de la citation" ;
14Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel ne saurait encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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