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Detournement d'objets saisis ou remis en gage : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-85.360

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-85.360, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.360
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-85.360, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detournement d'objets saisis ou remis en gage ; Détournement d'objet en gage d'un crédit automobile ; Eléments constitutifs ; Détournement frauduleux ; Fait de disposer volontairement du véhicule donné en gage ; Défaut d'inscription du gage ; Incidence (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.360

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580195.

Titrage officiel

DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Détournement d'objet en gage d'un crédit automobile - Eléments constitutifs - Détournement frauduleux - Fait de disposer volontairement du véhicule donné en gage - Défaut d'inscription du gage - Incidence (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Pierre,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 8 avril 1998, qui, pour détournement de gage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Launay ;

8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

9Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 400 et 402 de l'ancien Code pénal, de l'article 314-5 du nouveau Code pénal, de l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953, de l'article 1134 du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de détournement de gage, après avoir disqualifié les faits poursuivis sous la prévention d'abus de confiance ;

13"aux motifs que la société Cavia avait consenti à Pierre X... une ouverture de crédit d'un montant de 210 000 francs pour le financement et l'achat d'un véhicule automobile ; que, selon le contrat, Pierre X... avait donné le véhicule en gage au prêteur ; que les échéances n'avaient pas été payées à partir de juillet 1993 ; qu'il avait déclaré à l'huissier venant saisir le véhicule, qu'il l'avait vendu ; qu'en ne déférant pas aux sommations de restituer le bien et en disposant volontairement du véhicule, Pierre X... s'était rendu coupable du délit de détournement de gage réprimé par la loi pénale ; que ces faits ne constituaient pas le délit d'abus de confiance visé par la prévention, mais le délit de détournement de gage ; qu'il convenait de requalifier les faits poursuivis et d'entrer en voie de condamnation ;

14"1 ) alors que, par application du principe d'égalité des armes entre l'accusé et la poursuite et du principe d'information loyale de l'accusé sur la nature de l'accusation, découlant tous deux de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge correctionnel ne peut requalifier les faits poursuivis sans que cette requalification, modifiant les données du débat pénal, ait été notifié au prévenu, afin qu'il soit loyalement informé et puisse préparer sa défense en conséquence ; que ces principes ont été totalement méconnus en l'espèce ;

15"2 ) alors que, en toute hypothèse, il ne peut y avoir de gage sur un véhicule automobile sans que le créancier ait procédé à son inscription sur le registre tenu par la préfecture, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ;

16qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a cru devoir requalifier le prétendu abus de confiance en détournement de gage de sa propre autorité, ne s'est même pas donné la peine de constater que le créancier partie civile faisait la preuve de cette inscription, condition nécessaire de l'existence légale du gage ;

17"3 ) alors que, de plus, que le gage en faveur du prêteur de fonds pour l'achat d'un véhicule automobile suppose que le véhicule donné en gage soit identifié dans le contrat de prêt par ses références minéralogiques ; que le crédit consenti à Pierre X... était un crédit permanent automobile, sans obligation d'acheter un véhicule donné et désigné ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait retenir la constitution d'un gage" ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cavia a consenti à Pierre X..., selon contrat du 1er août 1991, une ouverture de crédit, d'un montant de 210 000 francs, pour financer l'achat d'un véhicule automobile Mercédès, immatriculé 5910 XC 06 ; que ce véhicule a été donné en gage au prêteur, aux termes de l'article 2 du contrat ;

19Que les échéances du prêt n'étant plus réglées à compter du mois de juillet 1993, la société Cavia a fait délivrer au prévenu une sommation de payer ou de remettre le véhicule gagé ; que celui-ci n'a pas déféré à cette sommation et a déclaré à l'huissier venu saisir le véhicule qu'il l'avait vendu ;

20Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance et déclarer Pierre X... coupable de détournement de gage, la cour d'appel énonce qu'en ne déférant pas à la sommation de restituer et en disposant volontairement du véhicule donné par lui en gage, le prévenu a fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier, ce qui caractérise le détournement frauduleux réprimé par la loi pénale ;

21Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que, d'une part, les juges ont le devoir, non contraire à l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de restituer à la poursuite sa véritable qualification, pour autant qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils sont saisis, et que, d'autre part, le défaut d'inscription du gage, qui est une formalité de publicité destinée à aviser les tiers, est sans influence sur la validité des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

22D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.360
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-85.360, inédit

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