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Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-84.640

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-84.640, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.640
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-84.640, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.640

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020745262.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3-

4-

5-

6X... Lucienne,

7Y... Pierre,

8LA SCI DES PASQUIERS,

9contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 février 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers, chacun, à 2 500 euros et 450 euros d'amende, et la troisième, à 2 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410 et 412 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard des prévenus ;

14"aux motifs que les prévenus n'ont pas comparu et n'ont pas fourni de motif d'excuse ; qu'ils n'avaient pas fait de déclaration d'adresse au moment de leur appel et n'ont pas été trouvés par l'huissier à l'adresse figurant dans le jugement qui était celle donnée par eux au cours de la procédure ; que l'huissier a dressé un procès-verbal de perquisition, indiquant "à cette adresse, maison fermée, pas de nom sur l'annuaire téléphonique" ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur encontre par application combinée des articles 503-1 et 410 du code de procédure pénale ;

15"alors que le prévenu ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ou qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant lorsque la citation est seulement réputée avoir été faite à personne ; qu'en statuant contradictoirement à l'égard des prévenus aux motifs que l'huissier s'était rendu à leur adresse déclarée et y avait dressé un procès-verbal de perquisition indiquant « à cette adresse, maison fermée, pas de nom sur l'annuaire téléphonique », sans rechercher si les prévenus avaient eu connaissance de la citation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision et a ainsi violé les textes susvisés" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat qui a relevé appel du jugement ayant déclaré Lucienne X..., Pierre Y... et la société civile immobilière (SCI) des Pasquiers coupables d'infractions au code de l'urbanisme, n'a pas indiqué leur adresse dans sa déclaration d'appel ; que, par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, le procureur général a fait citer les prévenus à l'adresse, qui leur était commune, figurant dans le jugement ; que les intéressés y étant inconnus, l'huissier a dressé des procès-verbaux de "perquisition et de recherches" ;

17Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des appelants qui n'ont pas comparu à l'audience ni fourni d'excuses, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 443-1, L. 480-4, R. 443-3, R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8, R. 443-10 et R. 111-43 anciens du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la cause, du plan local d'urbanisme de la commune de Cogolin et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de l'ensemble des faits qui leur sont reprochés et a condamné chacun d'eux à une amende de 2 500 euros et ordonné, à leur charge, la remise en état des lieux dans un délai de trois mois et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard à laquelle ils seront tenus in solidum ;

21"aux motifs que, sur le stationnement de caravanes en dehors de terrains aménagés malgré interdiction et l'installation d'un terrain de camping : que ces faits sont matériellement établis par le procès-verbal de constatation ; que le plan d'occupation des sols soumet à autorisation préalable le stationnement des caravanes (NC2-7) et l'aménagement de terrains de camping (NC2-8) ; qu'aucune autorisation n'a été sollicitée ; que les articles R. 443-7 et R. 443-8 anciens soumettaient à autorisation préalable la réception de façon habituelle de plus de six tentes ou caravanes, que le décret du 5 janvier 2007, qui s'est substitué aux textes, prévoit désormais (R. 111-39 et R. 111-43) que la pratique en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme et que l'installation des caravanes quelle qu'en soit la durée est interdite dans les secteurs où la pratique a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43 ; que les faits constatés constituent les infractions visées à la prévention ; que la clôture et les autres travaux réalisés : que la clôture, telle que construite comme en l'espèce, par application de l'article R. 421-12 nouveau n'est plus soumise à autorisation ; que faute d'élément légal, l'infraction de non-déclaration de travaux préalable a disparu ; qu'en revanche, la construction de la clôture, comme les autres travaux constatés lors du procès-verbal à l'origine des poursuites qui ne sont pas liés à l'exploitation agricole, constituent une violation du plan d'occupation des sols reprochée ( ) ; que c'est en pleine connaissance de cause que les prévenus ont commis les infractions puisqu'en dépit des nombreuses visites de l'agent de la commune, le nombre de caravanes est allé en augmentant ;

22"1°) alors que le propriétaire d'un terrain non aménagé sur lequel sont stationnées des caravanes ne doit obtenir une autorisation que s'il reçoit, de façon habituelle, plus de six caravanes à la fois ; qu'en déclarant les prévenus coupable des faits de stationnement de caravanes en dehors de terrains aménagés malgré interdiction sans constater que plus de six caravanes étaient stationnées à la fois et de façon habituelle sur le terrain, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

23"2°) alors que le stationnement de six caravanes au plus sur un terrain non aménagé n'est soumis à autorisation que si le stationnement des caravanes excède une durée de trois mois ; qu'en déclarant les prévenus coupable des faits de stationnement de caravanes en dehors de terrains aménagés malgré interdiction sans constater que le stationnement des caravanes aurait excédé trois mois, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

24"3°) alors que, le plan local d'urbanisme de la commune de Cogolin autorisait, sous les seules réserves prévues par le code de l'urbanisme, le stationnement de caravanes dans la zone Ncc ; qu'en déclarant les prévenus coupable des faits de stationnement de caravanes en dehors de terrains aménagés malgré interdiction sans constater que le stationnement des caravanes, dont la cour d'appel n'a pas relevé ni qu'il aurait excédé trois mois ni qu'il concernait de façon habituelle plus de six caravanes, avait lieu dans une zone autre que la zone Ncc, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SCI des Pasquiers, dont Pierre Y... et Lucienne X... sont les associés, est propriétaire, à Cogolin (Var) d'une parcelle située en zone Nc du plan d'occupation des sols dans laquelle sont interdits, d'une part, toute construction, exception faite des bâtiments agricoles et des équipements d'infrastructures publics, et, d'autre part, tout stationnement de caravane et tout aménagement de terrain de camping ou de caravaning ; que, toutefois, dans le secteur Ncc de la zone Nc, le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors de terrains aménagés, est soumis à condition, et l'aménagement de terrains de camping et de caravaning à des fins d'exploitation strictement saisonnière peut être autorisé ;

26Qu'un agent assermenté de la commune a constaté, sur la parcelle de la SCI des Pasquiers, la présence, le 15 juin 2005 puis le 24 août suivant, respectivement de cinq puis d'une dizaine de caravanes, ainsi que la réalisation de divers travaux d'aménagement destinés à en permettre l'accueil ; que la société ainsi que ses deux associés ont été cités, à l'initiative de la commune, devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'infractions au plan d'occupation des sols ;

27Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction, l'arrêt retient que le stationnement de caravanes et l'aménagement de terrains de camping étaient soumis à autorisation, alors qu'aucune autorisation n'a été sollicitée et que les travaux réalisés n'étaient pas liés à une exploitation agricole ;

28Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

29D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

30Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

31"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucienne X... et Pierre Y... coupables d'infraction au règlement sanitaire départemental du Var et les a condamnés, chacun d'eux, à une amende de 450 euros pour défaut d'assainissement ;

32"aux motifs que, ces faits commis en infraction à l'article 42 du règlement sanitaire départemental produit par la partie civile constituent la contravention de troisième classe prévue et réprimée par l'article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 ; que c'est en pleine connaissance de cause que les prévenus ont commis les infractions puisqu'en dépit des nombreuses visites de l'agent de la commune, le nombre de caravanes est allé en augmentant ;

33"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer Pierre Y... et Lucienne X... coupables d'infractions à la réglementation sanitaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « ces faits commis en infraction à l'article 42 du règlement sanitaire départemental produit par la partie civile constituent la contravention de troisième classe prévue et réprimée par l'article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;

34Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de la contravention prévue par l'article 7 du décret du 21 mai 2003, l'arrêt retient que la parcelle est située à l'intérieur du périmètre de protection des captages d'eau potable du syndicat intercommunal de distribution d'eau de la corniche des Maures, dont les prescriptions relatives à l'assainissement relèvent du règlement sanitaire départemental ; que les juges ajoutent que les travaux ont été réalisés en violation de ce règlement qui impose que l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées puisse être assurée en permanence ;

35Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

36D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

38REJETTE les pourvois ;

39FIXE à 2 500 euros la somme que la SCI des Pasquiers, Pierre Y... et Lucienne X... devront payer, indivisément, à la commune de Cogolin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

42Greffier de chambre : Mme Randouin ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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