Mineurs : Cass. crim., 19 mars 1969, n° 68-93.114
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1969, 68-93.114, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'Assises
- Débats
- Publicité restreinte
- Lecture de la liste des témoins
- Code de procédure pénale, article 305
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-93.114
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 125
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 mars 1969, n° 68-93.114, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'Assises ; Débats ; Publicité restreinte ; Lecture de la liste des témoins
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La publicité restreinte imposée à la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 et une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction. Les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale a déclaré le jury définitivement constitué. A ce moment et jusqu'à la clôture des débats l'audience doit être tenue à publicité restreinte. La lecture de la liste des témoins doit être faite en audience à publicité restreinte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 19 OCTOBRE 1968, QUI A CONDAMNE X... DOMINIQUE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL, VOLS QUALIFIES ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY LE CONCERNANT ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAR PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT :M CALON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 125
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-93.114
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056739.
Titrage officiel
MINEURS - Cour d'Assises - Débats - Publicité restreinte - Lecture de la liste des témoins
Références de titrage : * MINEURS - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Application - Lecture de la liste des témoins.
Sommaire officiel
La publicité restreinte imposée à la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 et une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction. Les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale a déclaré le jury définitivement constitué. A ce moment et jusqu'à la clôture des débats l'audience doit être tenue à publicité restreinte. La lecture de la liste des témoins doit être faite en audience à publicité restreinte (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 305 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20, ALINEA 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 306, 324 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE RESTREINTE DES AUDIENCES DE JURIDICTION DES MINEURS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL A ETE DONNE LECTURE DE LA LISTE DES EXPERTS ET DES TEMOINS EN AUDIENCE PUBLIQUE;
3"ALORS QUE LA PUBLICITE RESTREINTE IMPOSEE A LA COUR D'ASSISES DES MINEURS PAR LES ARTICLES 14 ET 20, ALINEA 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 EST UNE CONDITION ESSENTIELLE A LA VALIDITE DES DEBATS ET QUE LES DEBATS COMMENCENT DES QUE LE PRESIDENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 305 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE";
4VU LESDITS ARTICLES;
5ATTENDU QUE LA PUBLICITE RESTREINTE IMPOSEE A LA COUR D'ASSISES DES MINEURS PAR LES ARTICLES 14 ET 20, ALINEA 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 EST UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA VALIDITE DES DEBATS DEVANT CETTE JURIDICTION ;
6QUE LES DEBATS COMMENCENT DES QUE LE PRESIDENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 305 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE;
7QU'A CE MOMENT ET JUSQU'A LA CLOTURE DES DEBATS, L'AUDIENCE DOIT ETRE TENUE A PUBLICITE RESTREINTE;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE QU'APRES LA CONSTITUTION DU JURY ET ALORS QUE L'AUDIENCE ETAIT TOUJOURS PUBLIQUE, LECTURE A ETE DONNEE PAR LE GREFFIER DE LA LISTE DES TEMOINS, QUE LA PUBLICITE RESTREINTE PRESCRITE PAR LES ARTICLES 14 ET 20, ALINEA 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 N'A ETE ETABLIE QU'APRES L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE;
9ATTENDU DES LORS QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES SUSVISES;
10QU'EN EFFET LA LECTURE DE LA LISTE DES TEMOINS EST PREVUE PAR L'ARTICLE 324 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AU CHAPITRE "DES DEBATS" ET DOIT AVOIR LIEU APRES LA CONSTITUTION DEFINITIVE DU JURY, C'EST-A-DIRE A UN MOMENT OU DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS UNE PUBLICITE RESTREINTE DOIT ETRE ETABLIE;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 19 OCTOBRE 1968, QUI A CONDAMNE X... DOMINIQUE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL, VOLS QUALIFIES ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY LE CONCERNANT ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAR PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT :M CALON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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